Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/182

Cette page n’a pas encore été corrigée

gnation de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaillait.

Lorsque l’ouvrier se déplaçait, il était tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se proposait de se rendre. Faute d’être muni d’un livret ainsi visé, l’ouvrier devait être considéré comme vagabond et, en conséquence, puni d’un emprisonnement de trois à six mois, et ele cinq à dix ans de surveillance de la haute police.

Les domestiques aussi furent assujettis, pour l’exercice de leur état à certaines obligations, entre autres celle d’avoir un livret spécial que le décret du 3 octobre 1810 appelle un bulletin, mais qui était en réalité un livret. Le maître devait garder ce bulletin pendant le temps que le domestique restait chez lui ; lorsque le domestique sortait, le maître devait adresser le bulletin d’inscription à la préfecture de police après y avoir indiqué le jour de la sortie. Puis, le domestique était tenu d’aller, dans les quarante-huit heures à la préfecture, pour y déclarer s’il voulait continuer à servir ou prendre une profession, faute de quoi il pouvait être condamné à un emprisonnement de vingt-quatre heures à quatre jours.

La loi du 14 mai 1851 modifia les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté de 1803 en ce qui concerne les avances aux ouvriers. Elle rendait moins dures pour les ouvriers les prescriptions relatives aux avances et déclarait que les avances faites par le patron à l’ouvrier ne pouvaient être inscrites sur le livret de celui-ci et n’étaient remboursables, au moyen de la retenue que jusqu’à concurrence de 30 francs. La procédure était aussi simplifiée. La loi du 22 juin 1854 fut rédigée pour compléter la législation antérieure sur les livrets, qui n’avait été qu’imparfaitement exécutée. La loi de 1854 eut pour but : de généraliser l’usage du livret en élargissant le cercle des professions qui devaient y être assujetties et en y soumettant les femmes ; en second lieu, d’assurer l’exécution de la loi par une sanction pénale. L’article il, en effet, édictait des amendes sans préjudice des dommages-intérêts et même un emprisonnement de un à cinq jours contre ceux qui contrevenaient aux dispositions de la loi. L’article 12 du décret du 13 février 1852 rendait obligatoire, dans les colonies, les livrets d’ouvriers. Dans chaque colonie les règles à suivre pour la délivrance des livrets étaient déterminées par les arrêtés du gouverneur en conseil privé.

Comme nous l’avons dit plus haut, ces lois, décrets et règlements, malgré les sanctions édictées et les perfectionnements apportés à leurrédaction,ne purent jamais être complètement appliqués, tant leurs prescriptions étaient contraires à la nature des hommes. La loi du 2 juillet 1890 a abrogé toutes les lois et tous les décrets et règlements relatifs aux livrets d’ouvriers. Elle a cependant laissé subsister les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d’acquit de la fabrique de Lyon et celles de la loi de mars 1850 sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage. Il est probable que ces livrets spéciaux à deux corporations seulement, et dont l’usage tend de jour en jour à disparaître, seront eux aussi supprimés lorsqu’ils ne présenteront plus aucune utilité. Cette utilité, du reste, est contestée, et, en principe, il peut paraître illogique de maintenir une prescription légale qui frappe deux métiers sans atteindre ceux des cordonniers, des entrepreneurs de lingerie, qui s’exercent d’une façon analogue. Notons, pour terminer, que l’article 10 de la loi du 19 mai 1874, relatif aux livrets des enfants et filles mineures employés dans l’industrie, n’est point abrogé par la loi du 2 juillet 1890, et que les dispositions qu’il contient seront applicables aux enfants et aux filles mineures employés comme apprentis ou autrement. Cet article oblige les entrepreneurs et chefs d’industrie à inscrire sur un livret délivré par le maire aux parents de l’enfant, la date de l’entrée de l’enfant dans l’atelier et celle de sa sortie. Ils sont tenus en outre de mentionner sur un registre spécial les indications contenues dans ces livrets.

LOCKE (Jean), né àWrington (Bristol) le 29 août 1632, mort à Oates (Essex) le 28 octobre 1704. Il suivit les cours d’Oxford, étudia la médecine et devint un grand penseur par la lecture de Descartes et les nombreux voyages qu’il fit avec lord Ashley, dont il était le secrétaire et l’ami. Il partagea la bonne et la mauvaise fortune de ce ministre, qui lui avait donné des places lucratives, fut proscrit comme lui, sous prétexte de libelles dont il était innocent, refusa sa grâce comme non coupable, de même qu’il déclina, réintégré dans ses fonctions, le traitement qu’il ne pouvait plus mériter.

Locke est surtout connu par son célèbre Essai sur Ventendement humain, auquel il consacra près de vingt ans de travail, et qui fut suivi peu après de YEssai sur le gouvernement civil. Mais ce qui le signale ici à notre attention et le fait classer parmi les économistes, ce sont ses écrits relatifs aux monnaies. Ces écrits eurent souvent une influence heureuse sur les déterminations duPaiicment anglais.