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A Lyon où l’on trouve, avec une vie locale

très active, des restes persistants d’anciennes traditions, les conseillers prud’hommes, à qui est dévolu de par la loi l’examen et le jugement des litiges concernant l’apprentissage, ont introduit une pratique toute spéciale. Ils réclament des parties la promesse de mieux exécuter le contrat ou même ils ordonnent certainesmesurespourprocurer ce résultat et, dans les deux cas, s’attribuent un droit de contrôle même par des visites dans les ateliers. Pratique excellente en fait, mais absolument illégale. Tout leur pouvoir se borne à prononcer des peines de simple police, c’est-à-dire des peines légères contre les patrons qui contreviendraient à certaines des exigences de la loi, ou contre les apprentis qui manqueraient gravement à leurs patrons ou mettraient le trouble dans l’atelier ; ils n’ont aucun droit d’inspection.

L’évidente déchéance de l’apprentissage,

car le contrat n’est plus guère exécuté que dans les petites villes, ou bien en matière de commerce, ou dans les professions qui concernent l’alimentation, a fait établir des écoles professionnelles (V. ENSEIGNEMENT TECHNIQUE), institutions autrefois inconnues, où l’on se propose de donner aux enfants les connaissances professionnelles qu’ils devraient acquérir dans les ateliers.

Rien à dire sur l’Angleterre, la Belgique,

la Suisse et l’Italie, qui n’ont aucune loi spéciale sur l’apprentissage. Les conditions du contrat se règlent librement entre les parties. L’Angleterre toutefois a une sorte d’apprentis toute particulière, ce sont les apprentis des paroisses.

Les lois sur l’assistance obligatoire qui

existent en ce pays font une obligation aux paroisses de nourrir leurspauvres. Afin d’en diminuer le nombre, ces mêmes lois enjoignent aux administrateurs des pauvres de mettre en apprentissage les enfants de moins de seize ans qui sont à la charge du public. Des règlements émanés du Local government board, autorité décisive en la matière, indiquent si l’on doit faire de ces enfants des mousses, des valets de ferme ou des apprentis de l’industrie. Dans tous ces cas, les administrateurs des paroisses ont à chercher des patrons et à passer le contrat qui doit engager les enfants.

Si l’on s’étonne de ne trouver aucune dispo-

sition légale sur l’apprentissage en des pays aussi avancés en industrie que sont la Belgique et l’Angleterre, il faut considérer que les Belges ont longtemps hésité à faire une législation sur le travail. C’est depuis 1889 seu-

4. Étranger.

lement qu’une loi protège les enfants occupes. dans leurs fabriques. Les Anglais, au contraire, se sont montrés soigneux de défendre ces enfants par de nombreuses lois. S’ils n’en ont fait aucune pour régler un contrat où cependant l’une des parties en cause est incapable de se défendre et est peu défendue, on l’a vu par l’exemple de la France, par ceux qui devraient être ses naturels soutiens, c’est que la petite industrie étant chez eux fort diminuée, l’apprentissage y est de peu d’usage. Les corps de métiers sont depuis longtemps tombés en désuétude, et si l’ancienne règle qui fixait à sept ans la durée de l’apprentissage continue àsubsister par coutume, je contrat lui-même est assez rare, ou les obligations qu’il impose sont alors assez respectées pour qu’il ait semblé inutile de prendre des mesures spéciales.

Dans les pays de race germanique ou sou-

mis à l’influence germanique, en Autriche,. en Hongrie, en Allemagne, ii en est autrement. La petite industrie y tient encore une grande. place. De plus, le régime corporatif qui rendait l’apprentissage indispensable et si bien exécuté n’est aboli que depuis peu et a laissénon des souvenirs seulement, mais des traditions encore puissantes. Bien plus, les législateurs s’efforcent de le relever ; si bien que l’apprentissage reprend légalement la place qu’il avait autrefois dans l’organisation del’industrie.

EnAutriche,la loi de i859 qui abolitle mo-

nopole corporatif ne détruisit pas les corporations elle leur permit de demeurer commesociétés libres et l’un des buts que ces sociétés continuèrent à poursuivre fut de recevoir les contrats d’apprentissage et de veiller à leur exécution. L’apprentissage continuait donc à être en usage et bien exécuté lorsque la loi de 1883 sur l’industrie vint remettre les choses en un état analogue à celui où elles étaient avant 1859.

Cette loi divise les petites industries en trois.

classes, car les fabriques échappent à toutes ces règles concédées, c’est-à-dire ne pouvant s’exercer qu’avec une autorisation administrative libres, pouvant être exercées sans autre condition qu’une déclaration préalable, et enfin de métiers, ne pouvant être exercées. que par les artisans ayant fait leur apprentissage. Comment se prouve cet apprentissage

 ? Par le certificat d’un patron ; la loi 

exige toutefois que la durée de l’apprentissage ait été de deux ans au moins. La manière dont il doit s’accomplir est réglée par la corporation de la profession.

D’après la loi nouvelle, en effet, les arti-

sans de toutes les professions sont obligés de se grouper en corporations soit dans les.


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