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de la caisse et chargea le Trésor de li- taient sur un fonds de préférence à l’autre. .er les opérations antérieures. Ces réclamations eurentleur écho dans le Par-

tion de la caisse et chargea le Trésor de liquider les opérations antérieures.

On trouve les détails de cette liquidation au Compte général des finances de 1818. En voici le résumé

Au 1er juin 1816, l’actif de la caisse était évalué à 5,148,672 francs et son passif à 19215351 fr. ; ce déficit de 14,066,679 fr. fut mis à la charge du Trésor ; les rentes inscrites à son nom à cette date s’élevaient à 3 664,665 fr., représentant un capital de 72 093.300 francs. 1816-1833. La loi du 28 avril 1816, en réorganisant la caisse d’amortissement, limita exclusivement ses attributions à la diminution de la dette publique.

Une dotation annuelle fut constituée comprenant le revenu des postes estimé à cette époque à 14 millions, plus 6 millions que le Trésor devait verser par douzièmes ; en 1817, la dotation fut portée à 40 millions et on attribua à la caisse, comme garantie supplémentaire, les produits de l’enregistrement et de la loterie royale ainsi que la valeur des bois appartenant à l’État.

Le mode d’emploi des fonds fut réglé par les articles 107, 108, et 109 de la loi du 28 avril 1816.

Commencées le 1er juin 1816, les opérations parurent avoir pour effet de raffermir le crédit. La politique générale y était bien aussi pour quelque chose. Les cours des rentes, toutes du type 5 p. 100, haussèrent rapidement, de 1816 à 1825, et montèrent de 57,33 à 103,07.

Pendant la période de 1816 à 1825, la caisse d’amortissement avait acheté 37,070,107 fr. de rentes pour un capital de 594, 914,079 fr.55. Cependant le 5 p. 100, seul fonds sur lequel pouvaient porter les achats de la caisse, ayant dépassé le pair, les opérations d’amortissement devinrent onéreuses pour l’État, puisqu’il ne pouvait, par cette méthode, offrir aux créanciers que le remboursement au-dessus du pair.

La loi du 1 er mai 1825, qui ordonnait la création de nouveaux fonds d’État 3 et 4 1/2 p. 100, résolut la question en prescrivant de restreindre l’amortissement aux fonds publics dont le cours serait inférieur au pair, mais sans ordonner de distinction, dans les achats à faire, entre les différents fonds qui constituaient la dette publique.

Le nouveau fonds 4 1/2 ayant rapidement atteint le pair, ce fut le 3 p. 100 qui resta jusqu’en 1830 le fonds unique sur lequel put s’exercer l’action de l’amortissement.

Après 1830, les cours ayant baissé, la spéculation se plaignit que la caisse pût selon son caprice provoquer la hausse ou la baisse des rentes, suivant que ses achats por-

taient sur un fonds de préférence à l’autre.

Ces réclamations eurentleur écho dans le Parlement le gouvernement déposa alors un projet de loi, qui est devenu la loidu 10 juin 1833.Pendant cette période de dix-sept années,

la plus brillante de son existence, la caisse d’amortissement avait donné les résultats suivants

RESSOURCE9.

Fonds annuels de dotation. 690.343.463’,00

Arrérages des rentes achetées. 483.587.072,00

Produit des ventes de bois. 88.241.165,07

1.282.171.700,07

EMPLOI.

Capital employéàl’achat de 66.381.824fr.

de rentes. 1.257.395.664 ,08

Frais divers et primes d’anticipation payées

sur le produit des bois vendus. 4.775.825 ,99

Solde en caisse. 210 ,00

Les rentes achetées du ler juin 1816 au

30 juin 1833 se décomposaient en

5 0/0 44.506.780fr.

4 1/2 99.996

4. 364.036 } 66.381.884 fr

3. 21.412.012

Mais l’annulation d’une grande partie de ces rentes avait été prononcée par les lois de 1825 et 1832 ; Il ne restait, au 30 juin 1833, sur les 66 millions de rentes achetées, que 18,361,730 de rentes inscrites au nom de la. caisse.

1833-1866. La loi du 10 juin 1833 eut surtout pour objet de régler l’emploi des fonds.

La dotation annuelle, qui était à cette date de 44,616,413 francs, fut, ainsi que les arrérages des 18,361,730 francs de rentes inscrites au nom de la caisse, répartie au marc le franc et proportionnellement au capital nominal de chaque espèce de dette, entre les rentes 5 p. 100, 4 1/2 et 3 p. 100, de telle sorte que chaque fonds eut ainsi sadotation propre. L’action de l’amortissement, comme précédemment, ne pouvait s’exercer sur les rentes cotées au-dessus du pair. Dans ce cas, les fonds affectés au rachat de ces rentes étaient mis en réserve par le Trésor qui délivrait en échange à la caisse des bons portant intérêt à 3 p. 100 jusqu’à l’époque de leur remboursement, c’est-à-dire jusqu’au jour où les rentes, étant descendues au pair ou au-dessous du pair, le Trésor aurait à fournir les fonds pour recommencer les achats redevenus possibles.

Les fonds 41/2 et 5 p. 100 ayant dépassé le pair, l’amortissement ne porta plus bientôt que sur le 4 p. 100 et le 3 p. 100, laissant ainsi disponibles des sommes importantes qui augmentaient d’autant les réserves. Telle


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