Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 1.djvu/49

Cette page n’a pas encore été corrigée

LOIS) 27 AGRAIRES (LOIS) veloppe surtout dans les périodes de trou- tition entre les quirites. De nouvelles rép ;

développe surtout dans les périodes de trouble, on peut objecter qu’il se rencontre également dans les périodes d’extrême prospérité. Il est intéressant de faire remarquer que les gouvernements ont considéré souvent comme agioteurs les vendeurs à découvert sur les rentes et qu’ils traitaient au contraire comme des spéculateurs honorables les acheteurs, qu’ils eussent ou nonles capitauxnécessaires pour payer les titres.

AGRAIRES (LOIS) (AGRARIAN (LAWS)). SOMMAIRE

I. DÉFINITIONS.

II. LOIS AGRAIRES ROMAINES.

III. AGRARIAN LAWS ET CROFTERS’BILL. 1. Anciennes coutumes locales des Iles britanniques. Code Brehon.

2. Angleterre.

3. Irlande.

4. Écosse.

Bibliographie.

Cette expression est d’origine romaine. Elle signifiait primitivement toutes lois concernant les terres, mais l’histoire lui a donné un sens spécial, en l’appliquant aux diverses lois qui furent proposées chez les Romains pour restreindre à un certain maximun les propriétés agraires des riches et pour régler la répartition de telle ou telle partie des terres du domaine public entre les citoyens. Elle a été reprise dans les temps modernes. En France, Babœuf l’a appliquée à des projets de partage des terres entre les citoyens pauvres. En Angleterre, on a employé l’expression correspondante, agrarian laws, pour désigner des lois destinées à faciliter l’accession de la propriété foncière aux paysans et aux fermiers de l’Irlande. Pour l’Ecosse, on a fait une loi particulière, appropriée à une situation spéciale cette loi est connue sous le nom de crofters’bill. Dans un sens plus général, on désignerait par lois agraires toute législation concernant les moyens d’acquérir et de conserver la propriété foncière. Nous n’avons à examiner ici que les lois agraires romaines, les agrarian laws et le crofters’bill.

Pour ce qui concerne les premières, nous ne pouvons mieux faire que de résumer ou même reproduire partiellement les développements donnés par Joseph Garnier dans la première édition de ce dictionnaire.

II. LOIS AGRAIRES ROMAINES.

Lois agraires romaines. La propriété des terres, à l’origine, fut constituée par répar-

tition entre les quirites. De nouvelles répartitions furent faites, dans la suite, après les conquêtes ; mais certaines terres furent réservées pour constituer le Domaine de l’État. Celles-ci furent, tantôt affermées pour le pâturage, moyennant une redevance par tête de bétail, tantôt inféodées, par une sorte de bail perpétuel, moyennant un tribut annuel égal au dixième des céréales, au cinquième des produits de la vigne et de l’olivier. Ces redevances, quelles qu’elles fussent, cessèrent d’être payées après l’expulsion des rois, c’est-à-dire lorsque les patriciens furent au pouvoir. C’était, en réalité, une usurpation des terres du Domaine public. Ce ne fut pas la seule les patriciens, par des moyens de procédure ou même par la force, agrandissaient constamment leurs propriétés aux dépens des citoyens pauvres et des soldats absents. Les contestations, s’il s’en produisait, étaient jugées par les patriciens.

Des lois agraires furent faites pour remédier à cet état de choses.

La première loi agraire qui ait été complètement adoptée et mise à exécution fut la loi proposée en l’an 366 avant notre ère par les tribuns du peuple Licinius Stolon et Licinius Sextius. Cette loi rappelait aux fermiers de l’État l’obligation de payer leurs dîmes ; elle interdisait à tous citoyens de posséder plus de 500 jugères (125 hectares) de terre, d’envoyer aux pâturages publics plus de 100 têtes de gros bétail et plus de 500 moutons. Sur les terres restituées au Domaine, chaque citoyen pauvre reçut un lot de 7 jugères.

Cette loi posait en quelque sorte le minimum et le maximum des propriétés foncières. En effet, 7 jugères, c’était la mesure de ce qu’un chef de famille, dans le système de la petite culture, pouvait faire valoir de ses mains 500 jugères, c’était à peu.près l’étendue de terres la plus considérable dans laquelle il pût diriger lui-même son exploitation.

L’application de cette loi agraire valut à la République cent cinquante années de paix intérieure. Mais, pendant les conquêtes en Afrique, en Grèce, en Espagne, les usurpations reprirent leur cours ; les campagnes se dépeuplèrent, tandis que Rome se remplissait d’une multitude de pauvres et de mendiants. Aussi Tibérius Gracchus, lorsqu’il arriva au consulat, l’an 133 avant notre ère, proposa-t-il de remettre en vigueur la loi licinienne, tombée en désuétude. Il y ajoutait l’inaliénabilité des lots donnés au peuple et l’obligation, pour les riches, d’employer sur leurs champs un certain nombre d’ouvriers libres. Les patriciens le firent assassiner.

A. RAFFALOVICH.

I. DÉFINITIONS.


AGRAIRES (