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CADASTRE 273 CADASTRE

I. 18

tage » la navigation d’un port à l’autre, dans la même mer, et par « grand cabotage » la navigation d’un port de l’Océan à un port de la Méditerranée, et vice versa. Les navires étrangers sont exclus de la faculté de transporter des marchandises françaises, ou nationalisées par le payement des droits, d’un port de France dans un autre port de France. Le cabotage est réservé aux seuls navires français (Loi du 21 septembre 1793, art. 3 et 4). La même réserve est faite parles traités de commerce et de navigation. D’après une loi du 3 avril 1889, la navigation entre la France et l’Algérie ne peut également s’effectuer que sous pavillon français. Toutefois, en ce qui concerne les pays avec lesquels nous avons des traités de commerce et de navigation, la mesure ne doit produire son effet qu’après le 1er février 1892, date de l’échéance de nos conventions commerciales. D’autre part, il a été réglé, au cours de la discussion de cette loi, que ses dispositions ne devaient affecter en rien les prescriptions de l’article 6 de la loi du 30 janvier 1872, relatives aux droits de quai à acquitter par les navires de tout pavillon venant de l’étranger ou des colonies et possessions françaises ; il suit de là que le droit de quai, dont sont exempts les navires caboteurs sur nos côtes, reste applicable à tous bâtiments faisant le cabotage entre la France et l’Algérie, même lorsque cette navigation sera exclusivement réservée au pavillon national. Avec ce second sens, le cabotage ne relève de l’économie politique que par le caractère protectionniste que lui ont donné les lois de la plupart des nations. Cette section particulière de la question générale de la Liberté des échanges n’exige donc point de discussion spéciale. On en trouvera tous les éléments sous les mots relatifs à la Liberté des échanges au Protectionnisme, etc.

CADASTRE.

. Définition.

. Appréciations sur l’état actuel. . Historique. Origine. Lois et projets de lois.

. Cadastres étrangers.

. Le cadastre t u point de vue fiscal et au point de vue de 1 assiette de la propriété. . Opérations. Plans.

. Projets divers de réfection ou de rénovation. 8. Constitution du titre de la propriété immobilière.

Bibliographie.

« Le cadastre, du mot latin capistratum, contenance, suivant les uns, et d’après les autres χαταστιζω (katastizô) je distingue par I.

SOMMAIRE

. Définition.

aes points, est un système d’opérations ayant pour but de déterminer la quantité et la qualité des biens-fonds d’un pays pour arriver à l’assiette et à la répartition de l’impôt foncier. Les registres des rôles étaient appelés à Rome capistrata, d’où cadastra, cadastre. » « Le cadastre est le relevé général et détaillé des biens-fonds d’un pays, indiquant la situation et la contenance des moindres parcelles de la propriété terrienne, la nature des produits et des revenus. » « On entend par cadastre l’ensemble des opérations au moyen desquelles l’étendue, la nature et le produit des biens-fonds sont déterminés dans le but de répartir équitablement l’impôt foncier ».

« Plan des propriétés territoriales d’une contrée présentant leur situation, leur étendue et leur valeur pour asseoir l’impôt foncier. »

« 1° Autrefois, registre qui servait à l’assiette des tailles réelles. Aujourd’hui registre public dans lequel sont relatées la quantité et la valeur des biens-fonds ; 2° L’arpentage et l’évaluation des propriétés imposables. » Avec quelques nuances, toutes les définitions du cadastre se ressemblent, donnant surtout à l’opération un but fiscal, tandis que le cadastre devrait être, purement et simplement, considéré comme « la délimitation exacte de la propriété immobilière, privée ou publique »

« On appelle parcelle, dit l’ordonnance du 3 octobre 1821, toute portion de terrain qui se distingue de celles qui l’environnent, soit parce qu’elle n’appartient pas au même propriétaire,soit parce qu’elle n’est pas soumise à la même culture. Les terres contiguës appartenant aumême propriétaire etne différant que par leur assolement, ne forment qu’une seule parcelle, à moins que ces fonds ne dépendent de deux triages distincts. » 2. Appréciations sur l’état actuel. Dès 1845, un député du Gers, M. David, s’exprimait ainsi « Le cadastre, basé sur les diverses cultures, est aujourd’hui tout plein de mensonges », appuyant son appréciation sur la répartition inégale de l’impôt foncier. Avant lui, la Cour de cassation, réunie en 1844 en assemblée générale, l’avait ainsi caractérisé « Le cadastre actuel est une base inexacte et toujours incertaine de la délimitation des propriétés ; pour qu’il en fût autrement, il faudrait le refaire d’une manière juridique ; en l’état, c’est une œuvre purement administrative. » Elle indiquait, dans cette remarquable déclaration, d’une façon précise, ce qu’il était et ce qu’il aurait dû être. Aujourd’hui, en réalité, les vieux plans