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des crédits législatifs, il peut arriver soit que la dépense d’un service ordonné par la loi de finances ne puisse être connue que r postérieurement à son exécution, soit qu’une dépense soigneusement restreinte au chiffre du crédit qui lui est alloué vienne à être accrue au delà de ce chiffre par des opérations t diverses qui ne pouvaient être prévues au momentdel’ordonnancement. Jusqu’à ces derniers temps, ces excédents de dépenses étaient régularisés par des crédits, véritables bills d’indemnité, accordés par la loi de règlement. On a pensé avec raison que cette loi était séparée par un trop grand intervalle de temps des faits qui avaient pu motiver l’augmentation des dépenses. La loi du 25 janvier 1889, dont il a été déjà question à propos de la clôture de l’exercice, a décidé qu’à l’avenir les régularisations de l’espèce feraient l’objet d’une loi spéciale. En effet, les délais accordés pendant la seconde année de l’exercice s’arrêtent

Au 30 j juin,pour l’autorisation et la régularisation par des crédits supplémentaires des dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances et dont le montant ne peut être définitivement connu qu’après l’exécution des services ; Au 31 juillet, pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs d’imputation, parle remboursement des avances ou cessions que les ministères se font réciproquement, par les reversements de fonds à rétablir au crédit des ministres ordonnateurs, par la régularisation des traites de la marine et des colonies et parle versement à la Caisse des gens de mer ou à la Caisse d’épargne postale du parfait payement des allocations des états-majors et équipages embarqués hors des mers. d’Europe.

Pour que l’équilibre du budget ne soit pas détruit par les faits postérieurs à son établissement, on essaye quelquefois de prévoir l’imprévu et de chiffrer, dans le budget même, le montant des crédits à ouvrir ultérieurement. Ce système, suivi dans les budgets de la Révolution et du premier Empire, n’est plus appliqué en France qu’aux budgets des départements et des communes ; mais il est encore en usage dans la plupart des autres États. En Angleterre, en Suisse, en Norvège et en Russie, les sommes allouées pour dépenses imprévues sont réunies dans un crédit général et unique. En Belgique, au contraire, elles font l’objet de crédits distincts pour chaque service ministériel. En Italie, en Hollande et en Suède, on combine les deux méthodes, en accordant simultanément un crédit général et des crédits spéciaux par services.

Il ne semble pas qu’on doive regretter l’absence de réserves de cette nature dans notre budget général. Les crédits pour l’imprévu sont un stimulant plutôt qu’un frein à l’augmentation des dépenses et il est permis de douter de leur efficacité pour limiter le montant des crédits additionnels. . Rapports de l’unité avec les autres caractères du budget.

Il est aisé de voir, par cet exposé, quelle est l’importance de l’unité budgétaire. On peut dire que, jusqu’à un certain point, elle confond et résume en elle tous les autres caractères du budget. Parmi les particularités que nous avons signalées dans les chapitres précédents, il en est plusieurs, comme les douzièmes provisoires, les votes on account, le fonds consolidé, les reliquats actifs et passifs, qui dérogent à la règle de l’unité en même temps qu’à l’une des autres règles. Et réciproquement, on peut soutenir avec non moins de vérité que la limitation des dépenses reste sans portée si les services peuvent se créer des ressources en dehors des crédits qui leur sont alloués ; qu’un budget n’est pas réellement public, si les recettes n’y figurent que pour leur produit net et si les frais de perception ne sont pas compris dans les dépenses ; qu’un budget n’est pas préalable s’il doit être profondément modifié au cours de son exécution, soit par un budget rectificatif, soit par des crédits extraordinaires ou supplémentaires enfin, que le budget cesse d’être annuel quand il est ouvert, concurremment avec lui, des budgets extraordinaires ou des crédits spéciaux dont la durée se prolonge au delà du terme de l’exercice.

Après avoir défini l’unité, montré ses avantages et déterminé ses conditions, il nous reste à voir comment elle s’établit et se conserve dans les diverses phases que traverse successivement le budget dans sa préparation, dans sa discussion, dans son exécution et dans son règlement.

VIII. LE MINISTRE DES FINANCES ET LE BUDGET.

. Préparation du budget. Système américain et système anglais. Rôle du ministre des finances dans la formation du budget des dépenses et dans la détermination des voies et moyens. Évaluation des recettes règle de l’antépénultième ; majorations.- Balance du budget budget en équilibre.

C’est au pouvoir exécutif qu’incombe en général le soin de préparer le budget. Lui seul possède tous les éléments nécessaires à l’appréciation exacte des besoins et des ressources de l’État. En même temps, comme il représente en face des majorités changeantes