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la condition qu’elles aient été ordonnancées antérieurement au 1er avril. Les dépenses payées pendant ce délai complémentaire représentent, année moyenne, environ la quarantième partie du budget. Celles qui n’ont pu être ordonnancées avant le ler avril et payées avant le 1er juillet sont soldées sur le compte de l’année courante.

Ce système a évidemment l’avantage d’une grande simplicité. Il repose sur cette idée plus ou moins exacte que les opérations reportées à un exercice se compensent avec celles qu’il lègue lui-même à l’exercice suivant. Il cadre avec le caractère en quelque sorte commercial de la comptabilité anglaise, laquelle s’attache bien moins à relever après coup et à réprimer les moindres irrégularités qu’à empêcher préventivement les gros abus. Il trouve d’ailleurs son correctif dans le contrôle préalable et permanent des dépenses exercé par le Contrôleur-auditeur général (V. les mots COMPTABILITÉ PUBLIQUE, CONTROLE) Peut-être une méthode aussi expéditive ne convient-elle pas à un pays centralisé comme la France et à un budget aussi considérable que le nôtre. Il semble, en tout cas, que notre besoin de précision rigoureuse et d’exactitude absolue s’en accommoderaitdifficilement. Elle ne laisse pas d’ailleurs de créer parfois des difficultés au gouvernement anglais lui-même. En 1854, M. Gladstone, ayant eu à demander 50 p. 100 en sus à l’income-tax pour les besoins de la guerre d’Orient, établit cette taxe additionnelle sous forme d’un doublement du premier semestre 1. Parmi les motifs invoqués en faveur de ce procédé, se trouve la préoccupation d’équilibrer les recettes et les dépenses de l’année. Si le chancelier de l’Échiquier proposait de doubler la quotité du premier versement, c’est qu’il ne voyait pas d’autre moyen de faire bénéficier l’année en cours de la totalité de la surtaxe. Dans notre système de comptabilité, il n’eût pas été nécessaire de recourir à ce procédé, puisque la presque totalité de l’impôt établi par le budget de 1854 eût été forcément imputée au compte de ce budget. En 1882, lorsque les dépenses de l’expédition d’Égypte nécessitèrent un nouveau relèvement de l’income-tax, M. Gladstone dit encore « La Chambre sait que l’income-tax’ ne peut être encore perçu intégralement au cours de l’année intéressée, malgré les améliorations déjà introduites dans le mécanisme de la perception depuis le rétablissement de cet impôt, dont, au début, la moitié à peine rentrait avant la fin de l’année financière ».

L’Italie a procédé, depuis 1884, à une ré- 1. L’income-tax se perçoit en deux termes semestriels. forme générale de sa comptabilité publique. Ayant à opter entre l’exercice anglais réduit à douze mois et l’exercice français s’étendant au delà de l’année financière, elle a donné la préférence au premier système, mais en essayant de le concilier avec le principe de la spécialité budgétaire. A cet effet, elle fait fonctionner, parallèlement au budget en cours, un compte spécial, dit des reliquats actifs et passifs (residui attivi epassivi), auquel sont portées les opérations non soldées en fin d’année. Voici, à cet égard, les principales règles édictées par le règlement général de comptabilité du 4 mai 1885.

Art. 134. L’exercice financier est clos au 30 juin et ne peut être prolongé au delà. Toutes les opérations ayant pour effet de constater des droits, d’engager ou d’ordonnancer des dépenses, comme aussi d’effectuer des recouvrements au compte de cet exercice se terminent audit jour.

Art. 171. Les recettes constatées et non recouvrées et les dépenses régulièrement engagées, liquidées, ordonnancées constituent les restes actifs et passifs d’un exercice.

Art. 172. Le compte des restes sera toujours distinct de celui de l’exercice courant, de manière qu’aucune dépense afférente aux restes ne puisse être imputée sur les crédits de l’exercice courant, ou vice versa. A cet effet, les restes actifs et passifs constatés à la clôture de l’exercice seront transportés dans l’exercice nouveau aux chapitres correspondants, mais de manière à en rester distincts.

Art. 173. Les recettes prévues et non constatées dans le compte rendu et les dépenses prévues, mais non ordonnancées, ne peuvent être considérées comme restes et doivent être annulées.

Art. 177. Dans les écritures des administrations, il est tenu un compte distinct des, exercices d’où proviennent les restes actifs et passifs.

Ajoutons, pour compléter ces dispositions, que les reliquats de chaque exercice sont constatés dans le compte rendu qui le concerne, qu’ils contribuent à former les « prévisions de caisse de l’exercice en cours et qu’à cet effet ils sont rattachés par le budget rectificatif aux recettes et aux dépenses fixées par le budget de prévision. Tandis que ce dernier n’a trait qu’à l’exercice qui lui donne son nom, le budget rectificatif comprend d’une part les opérations propres à cet exercice et formant ce que les Italiens nomment sa compétence (competenza), d’autre part, les opérations prévues au compte des reliquats actifs et passifs. Le compte des reliquats de