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ble, de tenir compte, dans une juste mesure, des deux intérêts en jeu. Mais, avant tout, si les Chambres procédaient à l’examen du budget avec moins de lenteur, il leur serait toujours possible de terminer leur travail avant l’ouverture de la période d’exécution.

Quand on dit que le budget est établi pour un an, on entend par là qu’il prévoit ce que seront les besoins des services publics pendant douze mois et qu’il détermine pour le même temps les ressources à l’aide desquelles il y sera pourvu. Mais il n’est pas possible, on le conçoit, que toutes les dépenses occasionnées par ces besoins et que toutes les recettes provenant de ces ressources soient payées ou recouvrées dans le cours de l’année.. Il en est du budget comme d’une personne qui se survit en quelque sorte à elle-même dans le compte de sa succession. Sa capacité civile et juridique s’est éteinte avec sa vie ; elle ne peut plus ni acquérir ni s’engager ; mais sa succession continue à recevoir les droits qu’elle avait acquis et à payer les dettes qu’elle avait contractées de son vivant. De même que celui d’une succession, le compte du budget ne saurait demeurer indéfiniment ouvert. Au bout d’un temps plus ou moins long, une liquidation, un arrêté de compte intervient et, à partir de ce moment, les recouvrements et les payements cessent d’être portés au compte de la succession pour entrer dans le compte personnel des héritiers or, les héritiers du budget, ce sont lesbudgets qui viennent après lui. On appelle période complémentaire le temps qui s’écoule entre la fin de l’année budgétaire et la clôture de son compte’ et période d’exercice ou simplement exercice toute la durée pendant laquelle le compte du budget reste ouvert, c’est-à-dire l’année et la période complémentaire réunies. La notion de l’exercice doit être approfondie. Son étude servira de transition naturelle pour arriver au dernier caractère du budget l’unité et l’individualité.

. Origine, définition, étendue et raison d’être de l’exercice. Compte annuel de l’Échiquier La dénomination d’exercice.nous a été transmise par l’ancien régime. La vénalité des 1. En comptabilité, un compte clos ou arrêté est un compte qui ne-peut plus être modifié. Le compte clos n’est pas. nécessairement un compte supprimé. Comme il se balance, en général, par un solde actif ou passif, il doit subsister jusqu’à ce que ce solde ait été employé, c’est-à-dire transporté à un autre compte.

VI. DE L’EXERCICE.

anglais. Reliquats actifs et passifs en Italie. Loi francaise du 25 janvier 1889. charges ayant conduit l’autorité royale à multiplier le nombre des officiers de finances, les emplois de garde du Trésor royal et de rece-. veurs généraux étaient pourvus chacun de-deux ou de trois titulaires qui se succédaient d’année en année dans l’exercice de la charge. Quand ils étaient au nombre de deux, l’un était en exercice pair, l’autre en exercice impair ; et chacun d’eux restait chargé, jusqu’à sa sortie de fonctions, de toutes les opérations se rattachant à ses années d’exercice. Cette division des attributions eût pu, si on avait su l’utiliser, être plus profitable que nuisibleà l’ordre financier ; c’est, du moins, ce qu’exprime une déclaration royale du 17 octobre 1779 (art. 2) « Afin que les recettes et les dépenses appartetenant à chaque année soient, à l’avenir, distinctes et séparées, voulons que toutes les remises de deniers à faire par les comptables aux gardes de notre Trésor royal1 soient faites, à compter de l’exercice 1780, à celui desdits gardes qui était en exercice dans l’année d’où proviendront les fonds qu’ils auront à remettre ».

Aujourd’hui, les années financières ont cessé de se personnifier dans des comptables distincts ; mais elles se spécialisent dans les. comptes que leur ouvre le Trésor, banquier commun des budgets.

Le règlement du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique définit l’exercice « la période d’exécution des services d’un budget ». Cette définition est précisée par les dispositions suivantes.

Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l’exercice de ce budget.

Toutefois, l’administration peut, dans la. limite des crédits .ouverts au budget d’une. année et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, achever les services du matériel dont l’exécution commencée n’a pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de forcemajeure ou d’intérêt public.

La période d’exécution des services d’un budget embrasse, outre l’année même à laquelle il s’applique, des délais complémentaires accordés, sur l’année suivante, pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à ,la liquidation, à l’ordonnancement et au payement des dépenses.

A l’expiration de ces délais, l’exercice est clos. (Loi du 25 janvier 1889, art. 1,2 2 et 3). i. Les gardes du Trésor royal avaient succedé aux trésoriers de l’Épargne institués par François 1er et supprimés en 1664. Ils étaient chargés de ce que nous appellerions. aujourd’hui la comptabilité centrale du Trésor.