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. Banques Suisses. Les banques de cir- banques les formulaires des b I 10

XVI. Banques Suisses. Les banques de circulation existant en Suisse, qui avaient été librement fondées, les unes par l’initiative individuelle, les autres avec le concours des gouvernements cantonaux, sont d’institution récente. La plus ancienne est celle de SaintGall, fondée en 1836.

Jusqu’en 1875, elles avaient conservé une existence purement locale, mais la constitution fédérale revisée a attribué au gouvernement central la législation relative aux banques, avec cette clause (art. 39 de la constitution) « La confédération a le droit de décréter par voie législative des prescriptions générales sur l’émission et le remboursement des billets de banque. Elle ne peut cependant créer aucun monopole pour l’émission des billets de banque, ni décréter l’acceptation obligatoire de ces billets. »

La loi fédérale suisse sur « l’émission et le remboursement des billets de banque » date du 8 mars 1881 elle a, en effet, garanti la liberté ces banques sont soumises à une autorisation préalable, mais non arbitraire leur nombre n’est pas limité.

Les règles principales relatives à la circulation limitent l’émission des billets pour toute banque au double du capital versé et réellement existant. L’assemblée fédérale (art. 9) conserve le droit de fixer en tout temps et selon les circonstances le chiffre de l’émission totale de la Suisse et de déterminer proportionnellement le montant dé l’émission afférent à chaque banque. Les banques sont tenues d’avoir toujours une encaisse métallique « maintenue distincte et indépendante des autres encaisses de la banque et portée en compte à part », égale a 40 p. 100 au moins de leurs billets en circulation. 60 p. 100 de l’émission doivent être couverts ou par le dépôt de titres (effets publics fédéraux, cantonaux ou étrangers ayant cours), ou par le portefeuille de change, à condition que la banque limite ses opérations selon les dispositions contenues dans l’article 16 de la loi.

Chaque banque- sauf en cas de force majeure et après autorisation du Conseil fédéral est obligée d’accepter en payement, au pair, ses propres billets ainsi que ceux des autres banques d’émission, tant que celles-ci remboursent ponctuellement leurs propres billets par ce moyen, la circulation intercantonale est établie et assurée.

Il n’est émis de billets de banque qu’en coupures de 50, 100, 500, 1000 francs. L’émission des billets de 50 francs ne peut dépasser le quart du chiffre total de l’émission d’une banque.

La Confédération fournit aux différentes T

banques les formulaires des billets et en opère, à leurs frais, la répartition entre elles. Les billets des différentes banques se distinguent parla raison sociale et les signatures ; les différentes catégories, soit les coupures de billets, se distinguent par le type, le format et la couleur.

Le Conseil fédéral la surveillance des affaires des banques d’émission, dans les limites fixées par la loi. Il arrête un formulaire uniforme, conformément auquel les banques d’émission sont tenues de lui envoyer la situation de la semaine écoulée, le bilan du mois, le compte de l’année sociale. L’article 44 de la loi autorise le Conseil fédéral, « au moins une fois par an et, en outre, toutes les fois qu’il le trouve à propos », à faire procéder à l’inspection des banques d’émission, au contrôle des opérations, de la caisse, de la tenue des livres, des valeurs déposées par les banques d’émission entre les mains des autorités des cantons. La Confédération perçoit une taxe annuelle de 1 p. 1000 sur le chiffre total des émissions des banques ; la taxe à payer aux cantons comme droit de garde pour le dépôt de valeurs est de 1 p. 1000 sur le montant de ce dépôt, sans que cet impôt puisse être supérieur à 6 p. 1000 de l’émission.

Au moment où la loi fédérale sur les ban-’ques entrait en vigueur, loi qu’il serait déjà question de reviser dans le but d’assurer encore mieux le payement en tout temps des billets de banque en circulation, -il existait en Suisse vingt-huit banques de circulation, avec un capital total de 84,322,000 francs, une circulation moyenne de 48 millions environ et une encaisse métallique de 14,893,000 francs. Au 30 juin 1889, trente-cinq banques d’émission fonctionnaient ; avec un capital versé de 122,812,500 francs ; un capital dé dotation de 13,337,500 francs, soit au total 136,150,000 francs. Les billets en circulation s’élevaient à 145,402,400 francs et les propres billets en caisse à 7,397,600 francs, soit au total 152,800,000 francs. L’encaisse métallique représentée par des espèces ayant cours légal s’élevait à 73, 112, 912 fr. 47. Sur les 35 banques d’émission qui sont toutes sur le même pied vis-à-vis de la loi et de la Confédération, 26 sont plus spécialement désignées sous le nom de Banques concordataires. Elles ont, par acte du 19 juin 1882, conclu un concordat pour l’échange et l’acceptation mutuels de leurs billets, sous certaines règles et conditions déterminées. Les billets concordataires ont cours dans toute la Suisse et sont reçus dans les caisses du gouvernement.

Les banques concordataires sont la Banque