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Le privilège de la Banque d’Algérie expire en 1897, presque en même temps que celui de la Banque de France. On ne sait encore s’il sera renouvelé ou transmis à la Banque de France ou si une autre solution ne sera pas adoptée.

D’après la loi du 3 avril 1880, approuvant diverses modifications apportées aux statuts, les billets de la Banque d’Algérie (art. 2) sont reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers. L’article 3 de cette loi a abrogé, entre autres dispositions, le § 2 de l’article 6 de la loi du 4 août 1851, relatif à la circulation des billets. Il est utile de reproduire, sur ce point, les considérations émises dans l’Exposé des motifs du projet de loi

« 11 nous a paru désirable de relever la Banque de l’Algérie d’une obligation qui avait cessé d’être une garantie utile, pour devenir un obstacle à l’extension légitime de ses opérations.

« Nous voulons parler de la disposition de l’article 6, § 2, de la loi du 4 août i85i, qui ne lui permet pas de porter l’excédent du passif exigible sur le numéraire en caisse au delà du triple du capital réalisé. Par suite de cette disposition, le passif, y compris les billets en circulation, ne peut dépasser que de 30 millions, soit le triple du capital, le numéraire qui est ordinairement lui-même d’une trentaine de millions il arrive ainsi le plus souvent que la circulation desbillels est inférieure au numéraire en caisse, et néanmoins la Banque est forcée ou d’arrêter ses escomptes, ou de sortir de la légalité. Le gouvernement se proposait de vous demander l’abrogation pure et simple du paragraphe en question, en conservant seulement le § 1er qui interdit de porter la circulation fiduciaire, augmentée des comptes courants, au delà du triple du numéraire en caisse. Le conseil du gouvernement algérien a paru craindre que cette garantie fût insuffisante et a demandé que, nonobstant la suppression du cours forcé, la loi déterminât un chiffre que les billets en cours ne pourraient dépasser ; on a proposé, au sein de cette assemblée, le chiffre de 75 millions, qui représenterait le triple du nouveau capital de la Banque, plus le triple de ses réserves. En principe, une semblable limitation, qui est la conséquence nécessaire du régime du cours forcé, se concilie peu avec celui du remboursement à vue et peut devenir, comme en Angleterre, par exemple, une gêne pour la Banque et, par suite, pour le commerce et l’industrie. Mais en fait, et eu égard à la situation des choses en Algérie, ces embarras sont, quant à présent, peu à redouter ; la mesure demandée aura pour

de la Banque d’Algérie expire résultat de permettre à la Banque de doubler, soue en même temps que celui s’il y a nécessité, son émission actuelle qui.

résultat de permettre à la Banque de doubler, s’il y a nécessité, son émission actuelle qui, retenue par les autres éléments du passif, ne dépasse guère en moyenne 35 millions ; la Banque y trouvera une latitude suffisante pour développer ses opérations, et nous pensons par ce motif qu’il n’y a pas d’inconvénient à accueillir l’amendement proposé par le conseil du gouvernement. »

III. Les banques coloniales françaises, au nombre de 5 Banque de la Martinique, Banque dela Guadeloupe, Banque de la Réunion, Banque de la Guyane, Banque de l’Indo-Chine, sont des sociétés anonymes ayant une administration distincte, mais régies par une même organisation et les mêmes statuts.

Elles ont le privilège, chacune dans ses colonies respectives, d’émettre, parfois avec l’indication de la valeur en autre unité que le franc, des billets de banque de 100 et de 500 francs et des coupures de 5 et 25 francs. Elles font le commerce des métaux précieux et les opérations de banque.

Leur circulation en billets de banque ne peut dépasser le triple de l’encaisse métallique. Elles ont une agence centrale à Paris. Une commission chargée de les surveiller a été créée au ministère dont dépendent les colonies. Chaque année, un Rapport, sur ces Banques est adressé au Président de la République.

Leur capital se chiffre ainsi

CAPITAL. RÉSERVE.

Banque de la Martinique. 3 millions. 1.500.000 fr. Banque de la Guadeloupe. 3 1.500.000

Banque de la Réunion. 4 1.500.000

Banque de la Guyane. 600.000 300.000

La Banque de l’Indo-Chine, créée en i875, a un capital s’élevant à 12 millions dont un quart versé.

IV. Banque impériale d’Allemagne. La Banque impériale d’Allemagne a été fondée par la loi du 14 mars 1875, pour une durée de 15 années expirant au 1er janvier 1891. Elle succédait à la Banque de Prusse, fondée en 1765 et réorganisée en 1846.

La Banque impériale d’Allemagne n’est pas une banque d’Etat, en ce sens que son capital a été fourni par des actionnaires ; mais, à l’expiration de son privilège, et tous les dix ans après le renouvellement de ce privilège, l’Etat peut, en notifiant son intention un an d’avance, reprendre pour son compte l’exercice dù privilège et le fonctionnement de la Banque, soit en liquidant la Banque et en acquérant ses immeubles au prix auquel ils figurent dans ses livres, soit


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