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79 ASSISTANCE ent des aliénés indigents, des reclus 3 août 1862. Cette loi les place sous la s dépôts de mendicité et des pauvres des députations provinciales, assembl fans les hôpitaux ou dans les hospices, correspondent à nos conseils général

traitement des aliénés indigents, des reclus dans les dépôts de mendicité et des pauvres admis dans les hôpitaux ou dans les hospices, où ils n’ont pas droit aux secours publics ; les frais d’entretien et d’instruction des jeunes sourds-muets et aveugles, sans préjudice des subsides à fournir par la province et par l’État ; enfin, les frais d’entretien des enfants trouvés, dans la proportion déterminée par la loi ».

Lorsque les communes ne peuvent y pourvoir au moyen de leurs ressources ordinaires, la caisse de la province vient contribuer aux dépenses du traitement des aliénés, de l’entretien des enfants trouvés et de celui des reclus dans les dépôts de mendicité.

Enfin, l’État contribue, par voie desubsides, aux frais d’entretien et d’instruction des sourds-muets et des aveugles, ainsi qu’aux dépenses de construction d’hôpitaux, d’hospices et d’asiles d’aliénés.

Comme on le voit, le système belge a la plus grande analogie avec le système français ; toutefois il offre cette différence, qu’il donne à l’assistance des malades, des reclus, des sourds-muets et des aveugles un caractère légal et obligatoire. Quant aux indigents valides, leur assistance n’a qu’un caractère facultatif ; mais comme il existe, dans chaque commune, un bureau de bienfaisance (loi du 7 décembre 1822, régime hollandais), il en résulte qu’elle s’exerce d’une manière générale dans toute l’étendue du royaume. 2. ITALIE.

La législation italienne a, de même que la législation belge, les plus grandes analogies avec la nôtre. Mais il n’est pas un pays qui ait des établissements de bienfaisance aussi nombreux et aussi considérables que l’Italie ; le nombre des institutions charitables (opere pie) est d’environ 23,000, et leur patrimoine dépasse 2 milliards. Toutes les œuvres d’assistance se trouvent représentées bureaux de bienfaisance, hôpitaux, hospices, orphelinats, œuvres d’hospitalité, œuvres destinées à distribuer des secours et des aumônes, sociétés dotales (monti di maritaggio), caisses d’avances de grains pour semence.

Ces institutions de bienfaisance sont créées par des dispositions testamentaires, ou d’autres libéralités particulières. Quelques-unes sont très anciennes. Ainsi, en Piémont, sur 1,825 œuvres pies existant en 1861, 96 avaient été fondées entre les XIIe et XVIe siècles ; 713, aux xvne et xvme siècles ; 474 de 1800 à 1848. Il en est de mêmeen Lombardie, où elles sont, comme en Piémont, très nombreuses.

Les opere pie sont régies par la loi du

3 août 1862. Cette loi les place sous la tutelle des députations provinciales, assemblées qui correspondent à nos conseils généraux, sauf le recours au roi en conseil d’Etat contre les décisions des députations provinciales. Ces institutions charitables fonctionnent, d’ailleurs, de la même manière que nos bureaux de bienfaisance, nos orphelinats, nos hôpitaux et nos hospices. Elles sont surveillées par les communes, qui nomment les administrateurs, excepté dans le cas où ceux-ci sont nommés par le fondateur, dont le droit prime celui de l’État.

Le Parlement italien a voté récemment

une loi ayant pour but de modifier la loi de 1862 et tendant, entre autres dispositions, à enlever aux particuliers et aux congrégations la direction des œuvres pies. Elle porte la date du 17 juillet 1890, et elle a créé dans chaque commune un comité de charité.

La charité légale s’exerce dans certains

cas qui intéressent l’ordre public. Comme en France, l’assistance des enfants abandonnés et des aliénés pauvres est obligatoire en vertu de la loi du 20 mars 1865. Cette loi met à la charge des provinces l’entretien des aliénés pauvres ; en ce qui concerne les enfants abandonnés, les communes et les provinces sont obligées de pourvoir à la dépense dans des proportions qui doivent être déterminées par arrêt royal, lorsque les ressources des fondations de bienfaisance ne suffisent pas. Le service médical en faveur des pauvres est également obligatoire, et la loi en fait une dépense communale. Cer- taines communes pourvoient non seulement au service médical gratuit des pauvres, mais au service gratuit de toute la population de la commune (ce que l’on appelle en Italie, la condotta piena).

3. HOLLANDE.

En Hollande, l’assistance est, comme chez nous, communale et facultative. Mais s’il est un pays où l’indigence soit rare, c’est à coup sûr celui-là. Il y a déjà beaucoup d’années qu’un fonctionnaire anglais, envoyé en Hollande par son gouvernement pour y étudier la situation des classes ouvrières, M. Nicholls, faisait, dans son rapport au Foreign-Office, un tableau enchanteur du bien-être individuel dont y jouissaient les ouvriers « Rien ne dépasse, dit-il, la décence, la propreté personnelle et la prospérité apparente du peuple hollandais. Je n’ai vu ni une maison, ni une clôture qui ne fût en bon état, ni un jardin qui ne fût cultivé avec soin ». Et M. Nicholls, poursuivant sa description, révélait le secret de ce bonheur ; il ajoutait en effet « Le peuple hollandais semble fermement attaché à son gouvernement, et peu da


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