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administration est représentée par le Directeur de l’assistance publique et par un conseil de surveillance ; toutefois cette organisation n’exclut pas la possibilité pour la charité privée de s’exercer au profit de tel ou tel établissement en particulier, ni pour certains établissements d’avoir, quoique placés sous la surveillance de la Direction de l’assistance publique, une organisation spéciale ni un budget particulier.

L’assistance publique de Paris a des ressources ayant la même origine que celles des bureaux de bienfaisance et des établissements hospitaliers de province ; il y a lieu toutefois de signaler la subvention municipale qu’elle reçoit, et dont l’importance a été grandissant depuis 1849 elle dépasse actuellement 17 millions, c’est-à-dire qu’elle égale presque la moitié des ressources totales de l’assistance publique parisienne.

Une autre grande ville, Lyon, a une organisation charitable offrant des particularités nombreuses. « De tout temps, dit M. Ravarin, il en a été ainsi, et l’histoire qui fouille les archives de la vieille cité gallo-romaine relève des traits originaux. Rien d’étonnant à cela, quand on songe que l’Hôtel-Dieu, fondé au VIe siècle, non loin du seul pont permettant de franchir le Rhône, voyait passer sous ses murs les convois militaires se rendant en Italie, les pèlerins allant en Terre Sainte, que cette ville devint ensuite un grand centre commercial, le trait d’union de notre pays avec les cités de l’autre côté des Alpes ; qu’enfin l’industrie de la soie y attira, de tout temps, de nombreux étrangers ».

En vertu d’un arrêté du ministre de l’intérieur, en date du 18 janvier 1845, ainsi que d’une ordonnance du 30 juin suivant qui le confirma, les hospices de Lyon sont soumis à la surveillance et au contrôle d’un conseil général d’administration composé de 25 membres à côté et comme délégation émanée de ce corps, se trouve une commission exécutive. Le maire de Lyon est président de droit, l’archevêque président honoraire, mais la présidence effective appartient à un membre élu par le conseil. Les administrateurs, nommés pour cinq ans et renouvelables par groupe, sont choisis parle préfet parmi les notables de la ville, dans le conseil municipal et les corps judiciaires.

Ainsi à Lyon, comme à Paris, il est vrai de dire que les hospices sont soustraits à l’influence directe de la municipalité, mais les hospices de Lyon sont plus indépendants du Conseil municipal que l’Assistance publique de la capitale ; car, beaucoup plus riches qu’elle, ils n’ont pas, par la demande d’une subvention annuelle, à fournir au corps

istration est représentée par le Direc- municipal le prétexte d’une immixtion dans

municipal le prétexte d’une immixtion dans le domaine charitable. Cette richesse des établissements hospitaliers de Lyon est tellement considérable qu’elle leur permet de faire bénéficier de leur action, sans aucun recours, non seulement les malades de Lyon, mais encore ceux du département du Rhône, et même des autres départements.

5. Organisation de l’assistance publique à

l’étranger.

Les législations étrangères peuvent être divisées en deux classes les unes, à l’instar de la nôtre, font de l’assistance un service simplement facultatif, du moins en principe, pour les administrations publiques les autres ont adopté le système de la charité légale et ont donné à l’assistance un caractère obligatoire.

1. BELGIQUE.

Le système d’assistance du royaume belge est peut-être celui qui ressemble de la manière la plus frappante au système de la France ; mais, à côté d’une grande ressemblance, nous trouvons dans l’organisation charitable de la Belgique certains côtés qui constituent une amélioration certaine sur la nôtre. Faut-il croire, pour cela, que le progrès soit plus lent en France que chez nos voisins  ? Loin de nous cette pensée ; mais il est aisé de s’imaginer que l’on peut, avec une plus grande facilité, organiser un système d’assistance publique dans un pays où la population atteint une densité moyenne de 183 habitants par kilomètre carré, que dans une région où la densité n’atteint pas la moitié ; dans un pays où le nombre de communes, comptant moins de 500 âmes, ne représente environ que le sixième de l’ensemble des communes, que dans le nôtre, où la moitié environ des agglomérations humaines n’atteint pas ce chiffre de 500 habitants ; dans un pays enfin de 5 millions d’habitants, que sur un territoire qui en comprend sept â huit fois davantage.

Les seuls établissements publics de charité en Belgique sont les bureaux de bienfaisance et les hospices. Les premiers ont particulièrement pour objet la distribution des secours à domicile ; les seconds ont pour mission de procurer des secours d’hospitalité aux infirmes, aux vieillards et aux orphelins indigents dont la position réclame des soins et des soulagements spéciaux.

La loi prévoit l’intervention directe de la caisse municipale dans certaines charges d’assistance ; ainsi le conseil communal est tenu de porter à son budget, aux termes de la loi communale, « les frais d’entretien et de


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