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ses promesses, et religieux gardien de ses paroles. Mais, quand ainsy seroit qu’il persisterait en son opinion, pour cela le faudroit-il priver de son droit legitime de succession à la Couronne ? Quelles loix, quels chapitres, quel Evangile nous enseigne de deposseder les hommes de leurs biens, et les Roys de leurs Royaumes, pour la diversité de religion ? L’excommunication ne s’estend que sur les ames, et non sur les corps et les fortunes. Innocent troisiesme exaltant le plus superbement[1] qu’il peut sa puissance papale, dit que, comme Dieu a faict deux grands luminaires au ciel sçavoir est le soleil pour le jour, et la lune pour la nuict, ainsy en a-t-il faict deux en l’Église, l’un pour les ames, qui est le Pape, qu’il accompare au soleil, et l’autre pour les corps, qui est le Roy. Ce sont les corps qui jouissent des biens, et non pas les ames. L’excommunication donc ne les peut oster, car elle n’est qu’un médicament pour l’ame, pour la guerir et ramener en santé, et non pas pour la tuer. Elle n’est pas pour damner, mais pour faire peur de damnation. Aucuns disent qu’on n’en auroit point de peur, si on n’ostoit quelque commodité sensible de la vie, comme les biens et la conversation avec les hommes ; mais si cela avoit lieu, il faudroit, en

  1. Variante : « hautement ».