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Les matériaux et les terres provenant des fouilles, qui ne pourront être déposés sur le terrain concédé, le seront dans l’endroit désigné par le conservateur. Ce dépôt ne pourra durer plus de trois jours. Ces terres seront ensuite conduites, sans délai, dans la décharge publique établie soit dans le cimetière, soit hors de son enceinte. Tous les débris devront ensuite être enlevés avec soin, afin que la place reste nette et libre comme avant la construction (Art. 65 et 68, ibid.).

Tous les échafaudages devront être disposés de manière à ne point nuire aux constructions voisines, ni aux plantations. Aucun dépôt, même momentané, ne peut être fait sur les tombes riveraines, soit de matériaux, outils, terre et autres objets. Les signes funéraires ne pourront, sous aucun prétexte, être déplacés pour les constructions voisines, sans l’autorisation de leur propriétaire et de l’administration (Art. 65, ibid.).

Les ouvriers ne doivent déposer aucune ordure dans le cimetière où ils travaillent, sous peine d’expulsion et de poursuites (Art. 70, ibid.).

Les travaux ne peuvent avoir lieu les dimanches et fêtes, à moins d’urgence et sur l’autorisation préfectorale, ou sur celle de l’inspecteur (Art. 28).

Les plantations d’arbres et arbustes doivent être disposées de manière à ne point gêner la surveillance et le passage ; autrement elles devraient être abattues à la première réquisition. Elles ne doivent pas non plus faire empiétement sur les concessions voisines (Art. 73).

Les entourages sur la fosse commune ne peuvent excéder lm, 50 de longueur sur 65 centimètres de largeur.