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Comme nous l’avons dit, page 20, toute personne qui possède un terrain perpétuel dans l’un des cimetières peut y construire un caveau de famille et y élever un monument, qui devra porter en lettres visibles la date et le numéro de la concession.

Lorsqu’il y aura construction de caveau avec cases, la dalle de fond de la case supérieure devra être placée à 1 mètre 50 centimètres au moins en contre-bas du niveau du sol.

L’entrée des caveaux doit être disposée de manière à pouvoir s’ouvrir et se fermer dans les limites mêmes de la concession, sans qu’on puisse établir cette entrée par anticipation sur les chemins ou espacements (Art. 57 du règlement du 14 septembre 1850).

Avant d’entreprendre une construction de caveau ou de monument, le concessionnaire doit en faire la déclaration au bureau du conservateur du cimetière, qui la reçoit sur un registre à ce destiné, et qui remet au déclarant un permis de souille, indiquant la situation du terrain et la quantité acquise, le nom du concessionnaire et la nature des travaux à exécuter. Ce permis reste aux mains de l’entrepreneur, qui doit le représenter aux agents, à toute réquisition.

Le concessionnaire doit se renfermer dans les strictes limites de sa concession. S’il lui arrivait d’anticiper soit au-dessus, soit au-dessous du sol, il se verrait faire défense de continuer les travaux, soit par le conservateur, soit par le géomètre, qui, en ce cas, requerraient, s’il en était besoin, la force publique. Les travaux ne pourraient être repris que s’il obtenait la concession du terrain anticipé ; autrement la démolition en serait requise par les voies de droit.

Le minimum de l’ouverture de tout caveau ou chapelle est fixé à 65 centimètres, et si un sarcophage terminait le caveau à la surface du sol, l’ouverture devra en outre présenter 80 centimètres de hauteur. (Art. 58, ibid.).

Les fouilles doivent être entourées par les soins des concessionnaires, afin d’éviter les accidents qui pourraient en résulter pour les personnes qui visitent et fréquentent les cimetières (Art. 59, ibid.).

Si les sépultures devaient être établies dans l’épaisseur des talus, les conditions en seraient réglées par l’autorité préfectorale, qui seule délivrerait l’autorisation(Art. 60, ibid.).

S’il s’agissait d’un terrain en déclivité, les concessionnaires devraient pourvoir, à leurs frais, à la construction des murs de soutènement jugés