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Le titre XI du règlement de M. le préfet de la Seine, en date du 13 septembre 1850, dispose :

« Art. 79. Aucune exhumation ne pourra avoir lieu, sans qu’au préalable on ait représenté une autorisation de M. le préfet de police.

« Les fossoyeurs, dans l’exécution des fouilles nécessaires pour opérer ces exhumations, auront soin de ne point mettre à découvert les corps voisins.

« Art. 80. Les exhumations seront opérées à des jours fixés à l’avance pour chaque cimetière. Il devra y être procédé de grand matin, en présence des seules personnes ayant qualité pour y assister[1].

« Art. 81. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire.

« Art. 82. Sous aucun prétexte il ne sera accordé la permission de réinhumer en fosse commune, ou dans une fosse temporaire, un corps inhumé précédemment dans un terrain concédé à perpétuité.

« Art. 83. Les frais de chaque exhumation sont à la charge des fa « milles. Le tarif en est fixé à la somme de dix francs, qui sera répartie entre les agents et fossoyeurs, pour leurs vacations et salaires, dans les proportions qui sont fixées par un arrêté spécial. Les familles supporteront, en outre, la dépense résultant du renouvellement du cercueil.

« Il ne sera payé que ladite somme de dix francs pour toute fosse ou « verte, lors même qu’elle contiendrait les restes de plusieurs corps, si ces mêmes restes sont à l’instant réinhumés dans une même fosse ou un nouveau caveau.

« Art. 84. Il sera payé, pour salaire du fossoyage, une somme de trois francs par chaque inhumation faite dans les circonstances prévues au § 2 de l’article 3[2].

Donc une exhumation avec cérémonie religieuse coûterait :

Les frais détaillés art. 7 de l’arrêté archiépiscopal 10 fr.
Au conservateur, arrêté de M. le préfet de police du 27 mai 1850 5 fr. 10
Au fossoyeur 5

Total 20 fr.
  1. Ces exhumations se font, au Père-Lachaise, les mercredi et samedi ; à Montmartre, les mardi et vendredi, et au Montparnasse, les lundi et jeudi ; savoir : du 1er octobre au 1er avril, depuis 7 heures et demie du matin, et du 1er avril au ler octobre, depuis 6 heures du matin (Arrêté de police du 27 mai 1850).
  2. Ce paragraphe porte : Toutefois, les corps des personnes étrangères à la ville de