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SERVICE CHANTÉ.
personnel.
Présence du premier aumônier 3 f. 50 c.
Idem du second aumônier 3 »
Messe chantée sans diacre ni sous-diacre 5 »
Sacristain 2 »
Deux chantres à 2 fr. 4 »
enfant de chœur 1 50

Total 19 » 19 f. » c.
matériel.
Six souches à l’autel 3 »
Six cierges autour du corps 12 »
Ornements 4 »
Croix et bénitier 2 »

Total 21 » 21 »

Ensemble 40 »


« Si le service religieux a lieu le soir, on chantera ou l’on récitera les vêpres des morts, et, le lendemain, il sera dit, par l’un des aumôniers, une messe pour le défunt. Si la famille du défunt dont le corps est apporté de l’extérieur ne réclame pas le service religieux à la chapelle, et ne demande que la bénédiction de la fosse ou du caveau, le droit à percevoir sera le même que pour une exhumation[1].

« Art. 9. Le casuel provenant des objets matériels fixés au tarif sera versé dans une caisse spéciale confiée au premier aumônier ; il sera affecté aux diverses fournitures du service religieux, à Tachât et à l’entretien des ornements.

« Art. 10. Il est interdit au sacristain et à l’enfant de chœur de rien demander aux familles.

« Art. 11. L’un de nos vicaires généraux est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement.

« Fait à Paris, le 9 juin 1852. »

Ce règlement a été approuvé par décret impérial du 28 octobre de la même année 1852.

  1. Ce droit est fixé à 10 fr., détaillés article 7.