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monies qui appartiennent au service paroissial, n'y pourront avoir lieu. Dans aucun cas, aucune tenture ne pourra être apposée sur les murs ou à l’intérieur de la chapelle.

« Art. 6. L’honoraire des messes basses qui pourront être demandées est fixé à deux francs ; elles seront toujours suivies de la récitation du De profundis, sans qu’il soit permis, dans aucun cas, d’y ajouter d’autres prières, ni l’absoute.

« Art. 7. Le droit à percevoir pour les exhumations est fixé ainsi qu’il suit :

« A l’aumônier 8 fr.
« Au sacristain 1 50 c.
« A l’enfant de chœur 50

Ensemble 10 fr. 00 c.

« Art. 8, Lorsque le corps d’une personne décédée hors du diocèse sera inhumé dans l’un des trois cimetières du Nord, du Sud ou de l’Est, il pourra être célébré un service religieux dans la chapelle de ces cimetières, le corps présent. Ce service sera réglé de la manière suivante, sans qu’il soit permis, sous aucun prétexte, d’y rien changer.


SERVICE NON CHANTÉ.
personnel.
Présence du premier aumônier 3 f. c.
Idem du second aumônier 2 50
Messe basse 3 »
Enfant de chœur 1 »

Total 11 » 11 f. » c.
matériel.
Quatre souches à l'autel 2 »
Quatre souches autour du corps 2 »
Ornements 3 »
Croix et bénitier 2 »

Total 9 » 9 »

Ensemble 20 »