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Cette famille devra se reporter à la page 27, où elle trouvera le détail des objets qui doivent être employés pour cette classe, dans la première section, c’est-à-dire à l’église.

Elle choisira entre la colonne no  1 et celle no  2 de la classe adoptée ; mais, une fois qu’elle aura accepté l’une ou l’autre de ces colonnes, elle devra la suivre en entier pour tout ce qui concerne l’église, sans pouvoir y ajouter ni retrancher aucun objet, soit pour le personnel, soit pour le matériel ; cette section étant, comme on l’a dit, fixe et indivisible.

Donc, elle aura à payer à l’église, si elle prend la colonne no  1… 856 fr.

Et si elle prend celle no  2… 786 fr.

Sauf l’offrande, qui est laissée à sa volonté.

Il est bien entendu que la famille ne pourrait pas réclamer à l’église le personnel sans le matériel et vice versâ, ni prendre le matériel dans une classe et le personnel dans une autre.

Il est bien entendu aussi que le service religieux étant indépendant de celui des pompes funèbres et celui-ci de celui-là, les familles peuvent requérir le dernier et rejeter le premier, ou le prendre dans telle des neuf classes que bon leur semblera.

Il est également à remarquer que si la famille voulait faire inhumer hors des cimetières de Paris, elle ne serait pas tenue de requérir soit le service religieux, soit celui des pompes funèbres. Elle a le droit :

1o de faire transporter le corps du défunt, dans une voiture fermée, du domicile mortuaire à l’église, et de requérir un service à son choix dans les neuf classes conformément aux tarifs.

2o De faire transporter par le même moyen le corps, soit de l’église, soit de la maison mortuaire, seulement à la barrière[1].

3o D’employer à ce transport tel véhicule que bon lui semblera, pourvu qu’il n’y ait aucune cérémonie extérieure et que la décence et l’ordre public soient respectés. Art. 2 du cahier des charges, page 24.

4. La famille désirant, ainsi que nous l’avons supposé, prendre la première classe à l’entreprise aussi bien qu’à l’église, trouvera le commencement du détail des objets page 28.

Le premier paragraphe concerne l’exposition à la maison mortuaire.

La famille adoptera la colonne n° 1 ou celle n° 2, et payera dans le premier cas 559 fr., dans le second 499 fr.

La différence, comme on le voit dans le détail, provient de l’emploi de quatre candélabres ou cassolettes dans le premier cas, et de deux seulement dans le second.

La famille n’a pas le droit de diviser tout ce qui est compris sous ce titre A la maison mortuaire. Mais si l’une ni l’autre des colonnes ne lui convient,

  1. La famille, dans le cas où elle ferait transporter par l’entreprise, devrait acquitter la taxe municipale de 5e classe, s’il n’y avait pas de cérémonie funèbre, soit 20 fr. Si elle employait un véhicule étranger à cette entreprise, la taxe municipale serait d’une somme fixe de 6 fr., pourvu qu’il n’y eût pas cérémonie religieuse. Ces taxes s’acquittent à la mairie. (V. art. 1er, Service ordinaire, page 26.)