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faire, soit par les fabriques et consistoires, soit par l’adjudicataire, seront réglés conformément au tarif ci-annexé.

« En conséquence, le tarif approuvé par l’ordonnance royale du 11 septembre 1842 sera considéré comme nul et non avenu.

« Art. 2. Le prélèvement pour la bourse commune, établi par l’article 8 du décret du 18 août 1811, qui avait été fixé, par l’ordonnance du 11 septembre 1842, à cinquante pour cent des sommes versées par l’adjudicataire dans la caisse de chacune des fabriques des églises catholiques de Paris, sera maintenu à ce dernier taux.

« Art. 3. Dans le délai d’un mois, à partir de la date du présent décret, le préfet de la Seine soumettra à l’approbation du ministre de l’intérieur un projet de règlement concernant la nomination et le service des ordonnateurs des pompes funèbres et des porteurs, ainsi que les obligations de ces agents, tant envers l’administration qu’envers l’entrepreneur.

« Art. 4. Notre ministre de l’intérieur, etc. Signé Louis-Napoléon.

« Fait à Montpellier, le 2 octobre 1852. »

Dès le 17 août 1852, M. le préfet de la Seine avait rédigé le règlement qui sert de cahier des charges à la nouvelle entreprise des pompes funèbres, et le même jour, 2 octobre 1852, ce règlement était revêtu du visa suivant :

« Vu pour être annexé au décret du 2 octobre 1852, enregistré sous le no  2930. Le ministre de l’intérieur, signé F. de Persigny. »

Il résulte de ce document : que l’entreprise du service général à faire, dans la ville de Paris, pour les inhumations, comprend :

1o Le service ordinaire, réglé par l’administration.

2o Le service extraordinaire, tel qu’il sera commandé par les familles (art. 1er).

Que ce service consiste à faire transporter les corps dans les églises ou temples, ensuite dans les cimetières de Paris. Que l’entreprise a le droit exclusif de transporter les corps jusqu’à la barrière, en cas d’inhumation hors des cimetières de la ville ; cependant si le transport a lieu soit de l’église, soit de la maison mortuaire à la barrière, sans aucune cérémonie extérieure et dans une voiture fermée, il peut être effectué librement et par tel véhicule qu’il plaira aux familles d’employer, en respectant l’ordre et la décence, art. 2.

Que le transport des individus décédés dans les hôpitaux civils et