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CHAPITRE VIII.

Formalités à remplir après décès. — Cérémonies religieuses. — Pompes funèbres. — Droits et devoirs. — Tarifs. — Observations.


Aussitôt le décès d’une personne arrivé, tout chef de maison en doit donner connaissance à l’officier de l’état civil du lieu, qui s’assure du décès et qui donne le permis d’inhumer ; ce permis n’est délivré que vingt-quatre heures après la constatation du décès (art. 77 du Code civil).

Le permis d’inhumer est délivré sur papier libre et sans frais ; il est remis, à la levée du corps, à l’ecclésiastique chargé de la cérémonie celui-ci le remet au chef du service des pompes funèbres, qui le dépose à la conservation du cimetière où l’inhumation est constatée.

L’article 18 du décret du 12 juin 1804 ayant rétabli les pompes funèbres, l’autorité souveraine a rendu le décret suivant :

« Louis-Napoléon, président de la république française, sur le rapport du ministre de l’intérieur ;

« Vu le titre V du décret du 23 prairial an XII, sur les sépultures ;

« Les décrets des 18 mai 1806[1] et 30 décembre 1809 ;

« Le décret du 18 août 1811 et l’ordonnance royale du 11 septembre 1842, relatifs au service des pompes funèbres de la ville de Paris ;

« L’avis du ministre de l’instruction publique et des cultes ;

« Le Conseil d’Etat entendu ;

« Décrète :

« Art. 1er. L’entreprise du service ordinaire et extraordinaire des pompes funèbres de la ville de Paris sera mise en adjudication aux enchères publiques, dans les formes prescrites par le cahier des charges. Les droits à percevoir pour le service, et les fournitures à

  1. Le décret du 18 mai 1806 porte : — Que le service dans les églises sera fait gratuitement pour les morts indigents (art. 4) ; — Que si l’église est tendue pour un convoi elle ne peut être détendue qu’après le service du mort indigent, s’il est présenté pendant la cérémonie (art. 5) ; — Que le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement (art. 11).