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Pour l’acquisition de deux mètres, il doit être versé comptant un quart du principal 125 fr.
Enregistrement à 4 pour 100, dixième en sus 22 fr.
Timbre, celui de la quittance compris 2 fr. 85 c.
Total à verser comptant 149 fr. 85 c.
A payer, pendant dix ans, en un seul terme sans intérêts :
Reliquat du principal 375 fr.
Timbre de la quittance 1 fr. 25 c.
Deux mètres reviendront donc, tout compris, à 526 fr. 10 c.

Les familles qui se font concéder plus de deux mètres de terrain n’ont pas la faculté de payer a terme ; elles doivent acquitter comptant le prix de la concession en principal et accessoires. (Art. 8 de l’arrêté du 8 décembre 1829.)

Dans le cas où la famille concessionnaire use du payement à terme, elle peut faire établir un caveau ; mais elle n’a pas le droit d’y déposer un second corps avant d’avoir acquitté le montant total de sa concession[1].

Les concessions perpétuelles n’ont lieu que pour y fonder des sépultures, il n’appartiendrait pas aux familles d’en changer la destination.

Chaque famille concessionnaire a droit d’élever sur le terrain concédé toutes espèces de plantations que bon lui semble, ainsi que toute espèce de monuments avec des inscriptions, seulement ces inscriptions doivent être soumises au visa de l’autorité[2], ce qui est une mesure sage ; car, avant elle, combien d’inscriptions dépourvues d’orthographe et de bon sens ne prêtaient-elles pas à la dérision, dans un lieu où tout doit être sérieux !

La distance prescrite par le décret organique doit être ici religieusement observée entre chaque concession.

Aucun entrepreneur ou ouvrier n’a le droit de toucher à une sépulture sans une permission écrite de la famille ou de l’un de ses membres ; cette permission reste déposée à la conservation[3].

  1. Arrêté du 8 décembre 1829, approuvé par ordonnance royale du 5 mai 1830.
  2. Ce visa a lieu par l’inspecteur, qui se rend chaque semaine, un jour fixé à l’avance, dans chacun des cimetières. Une boîte, fermée à clef, existe au bureau de la conservation ; le papier nécessaire est mis à la disposition des familles, sans frais et sur leur récépissé, et l’inscription est déposée dans cette boîte jusqu’au visa. (Art.75 du règlement du 14 septembre 1850.)
  3. Les familles sont obligées de veiller avec soin à la conservation des signes indiquant les lieux et les limites de leurs sépultures ; car, à leur défaut, l’administration n’est pas responsable des erreurs ou anticipations qui pourraient en résulter. (Art. 71 du règlement du 14 septembre 1850.)