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Un mètre est le minimum et seize mètres sont le maximum du terrain qui peut être concédé, par les voies ordinaires, à perpétuité[1]. Si une famille désirait un emplacement plus étendu, elle devrait adresser sa demande au Conseil municipal, qui statuerait, sauf l’approbation du préfet.

Les familles qui n’acquièrent qu’un mètre (cas réservé pour un enfant) ou deux mètres, pour y sonder une sépulture, ne sont pas obligées de payer comptant le prix de leur acquisition ; elles ont droit de payer un quart comptant, et les trois autres quarts dans le délai de dix années, en un seul terme et sans intérêts.

Les frais de timbre et d’enregistrement se payent en même temps que le premier quart.

A défaut par la famille concessionnaire d’effectuer dans les dix années le payement des trois derniers quarts de sa concession, la reprise du terrain a lieu au profit de la Ville et le premier quart versé lui est acquis, pour l’occupation du terrain pendant les dix années, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, de jugement, ni d’aucune autre formalité. (Art. 7 de l’arrêté du 8 décembre 1829.)

Ainsi, pour l’acquisition d’un mètre de terrain, il doit être payé comptant, 1/4 du principal 62 fr. 50 c.
Enregistrement 11 fr. 44 c.
Timbre, compris la quittance. 2 fr. 85 c.
Total comptant 76 fr. 79 c.
Et pendant le cours de dix années, reliquat principal 187 fr. 50 c.
Timbre de la quittance 1 fr. 25 c.
Total 188 fr. 75 c.
Le mètre reviendra donc, tout compris, à 265 fr. 54 c.

    longueur et 1 mètre de largeur ; celles de 1 mètre devront avoir 1 mètre 43 centimètres de long et 70 centimètres de large. Il y aura entre chaque concession un isolement de 30 à 40 centimètres à la tête et sur les côtés, et de 1 mètre au pied. (Art. 21 et 23, règlement du 14 septembre 1850.)

  1. Pour obtenir une concession perpétuelle, une soumission, souscrite par l’un des membres de la famille ou son fondé de pouvoirs, est adressée à M.le préfet de la Seine, et le terrain est livré à la famille sur l’autorisation préfectorale, qui reste aux mains du conservateur.(Art. 21 et 23 du règlement du 14 septembre 1850.)