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mille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions ; dans tous les cas, l’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

Art. 20. « Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l’avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d’Etat chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l’inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.

Art. 21. « Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé, suivant les localités, par les maires, sauf l’approbation des préfets.

Art. 22. « Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements, et pour la décence ou la pompe des funérailles. — Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d’après l’approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés[1].

Art. 23. « L’emploi des sommes provenant de l’exercice ou de l’affermage de ce droit sera consacré à l’entretien des églises, des lieux d’inhumation et au payement des desservants ; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d’Etat chargé des affaires concernant les cultes, et d’après l’avis des évêques et des préfets.

Art. 24. « Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d’exercer le droit sus-mentionné, sous telle peine qu’il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

Art. 25. « Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d’enterrement, le prix des tentures, les bières

  1. Un décret du 10 février 1806 porte, que les art. 22 et 24 de celui ci-dessus ne sont pas applicables aux juifs.