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rer de nouveaux, hors de l’enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l’arrêté du 7 germinal an IX.

Art. 8. « Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l’état où ils se trouveront, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans.

Art. 9. « A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent ; mais à condition qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés, sans qu’il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu’à ce qu’il en soit autrement or « donné.


titre iii. — Des concessions de terrains dans les cimetières.


Art. 10. « Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celles de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux.

Art. 11. « Les concessions ne seront néanmoins accordées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des Conseils municipaux et la proposition des préfets[1].

Art. 12. « Il n’est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu’a chaque particulier, sans besoin d’autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu’il a été pratiqué jusqu’à présent.

  1. L’ordonnance du 6 décembre 1843 dispose : « Art. 3. Aucune concession de terrain dans les cimetières ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement d’un capital dont les deux tiers au profit de la commune, et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. Ce capital est déterminé par les Conseils municipaux. »