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rendu, et aujourd’hui ce décret est encore en pleine vigueur. En voici le texte :


titre ier. — Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.


Article 1er. « Aucune inhumation n’aura lieu dans les églises[1], temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs.

Art. 2. « Il y aura hors de chacun de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts.

Art. 3. « Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d’élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air.

Art. 4. « Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée : chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

Art. 5. « Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

Art. 6. « Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année.


titre ii. — De l’établissement des nouveaux cimetières.


Art. 7. « Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre 1er, d’abandonner les cimetières actuels et de s’en procu-

  1. On autorise cependant l’inhumation des évêques et archevêques dans les églises cathédrales. Une ordonnance de Louis XVIII a permis, lors de la suppression du cimetière où était enterré le célèbre jurisconsulte Pothier, d’exhumer son corps et de le déposer dans la cathédrale d’Orléans.