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loi elles suivaient l’emploi. Cette loi fut bien malheureuse pour la reine, car plusieurs des chefs profitèrent de son absence pour déclarer pour les leurs plusieurs de ses propriétés à elle, lesquelles furent adjugées sans que la Reine pût y mettre opposition.

À son retour elle trouva le fait accompli, elle protesta chaleureusement contre l’injustice qui lui avait été faite, mais on n’a jamais voulu faire droit à sa réclamation. Après avoir établi ces propriétés adhérentes à la chefferie, il fut déclaré qu’à la mort d’un chef on était tenu de choisir un remplaçant dans sa famille, le remplacement ayant lieu par voie d’élection.

De prime abord, toute l’injustice de cette loi ne parait pas. Mais si jamais il y eut dans un pays du monde une loi spoliatrice, c’est bien celle-ci ; remarquez bien, Sire, que cette loi ne dit pas, parmi ses enfans où par droit héréditaire, le seul mode connu à Tahiti, on dit dans sa famille ; par conséquent on peut déshériter les propres enfants d’un chef décédé à l’avantage d’un parent éloigné : remarquez encore Sire, la manière de procéder au remplacement — par voie d’élection dans le district.

On a vu depuis, qu’à la mort d’un chef, l’influence