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APPENDICE.

et les missionnaires réguliers, Bénédictins, Jésuites, etc. Or, ce fait n’est pas très concluant contre les Jésuites, puisque le Pape Urbain VIII leur a donné gain de cause, à eux et aux autres réguliers, tout en leur recommandant d’honorer, de respecter Monseigneur de Chalcédoine et de lui rendre le tribut d’une bienveillance officieuse, quand l’occasion le demandera : Honorem, reverentiam, officiosamque henevolentiam, quotiescumque occasio postulaverit [1].

D’autre part, les évêques de l’Église gallicane qui intervenaient en cette affaire étaient récusables à plus d’un titre : parce qu’en cette cause ils se trouvaient juges et parties tout à la fois ; parce que le différend avait été porté devant le tribunal du Pape, leur supérieur commun ; et enfin parce que la condition de Vicaire apostolique n’avait ici aucun rapport avec celle des évêques en titre : ceux-ci ont une juridiction ordinaire et qui est fondée sur les Canons ; ceux-là ont seulement des pouvoirs extraordinaires et délégués, qui n’ont d’étendue et de durée que selon la volonté du Pape qui les donne.

Pour ce qui est du second grief, d’ignorance dans la théologie, et spécialement dans les matières de la Grâce, on sait ce que cela veut dire dans la bouche d’un adversaire.

Le troisième grief concernait le relâchement dans la morale ou dans la discipline de l’Église, qu’on attribuait aux Jésuites : mais cette accusation, tant de fois renouvelée, ne repose que sur des allégations fausses ou sur des sophismes.

Et d’abord, ce serait une injustice manifeste de rendre les Jésuites responsables de quelques propositions de morale relâchée ou trop indulgente, qui ont eu cours pendant un certain temps et dans certains pays ; car ces décisions trop larges, ces subtilités casuistiques n’ont pas eu des Jésuites pour auteurs ; elles étaient communes à bon nombre de théologiens Franciscains, Dominicains, Augustins, à des membres du Clergé, séculier, à des docteurs de Sorbonne ; elles étaient la plupart enseignées antérieurement à l’institution même de la Compagnie de Jésus, elles étaient particulières à certains pays, à certaines écoles, où les casuistes de

  1. Le Pape s’exprime ainsi dans son Décret : « Quum enim regulares missionarii confessiones auctoritate apostolica exceperint excepturique sint, ordinaria facultas vel approbatio eis nec fuit nec futura est necessaria. Porro autem singuli missionarii suis facultatibus et privilegiis utantur, eadem ratione, quibus ante has controversias et temporibus felicis recordationis Gregorii XV et Pauli V gavisi sunt. » On comprend la sagesse de cette décision ; elle a été sentie par l’auteur de Port-Royal qui trouve lui aussi, « que ce Richard Smith avait voulu être trop gallican en Angleterre, là où il suffisait d’être catholique à tout prix. » (T 1er p. 314.) Du reste, les démêlés que les Jésuites et autres réguliers ont eus avec des évêques roulent presque toujours sur leurs privilèges et étaient ordinairement jugés à Rome en leur faveur. Ce n’est donc pas là un crime aux yeux d’un catholique romain.