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a de nouvelles contestations entre les ducs et les présidents, il est a propos de rapporter en cet endroit les conclusions des requêtes, qui sont à juger au conseil entre les ducs et les présidents, à l’occasion de leurs séances et opinions aux lits de justice, où ces contestations ont été formées.

« Extrait des conclusions des requêtes présentées par MM. les ducs au roi Louis XV et à M. le régent, au sujet de nouvelles contestations formées par MM. les présidents à mortier contre MM. les ducs, depuis l’arrêt du règlement du 26 avril 1664.

PREMIÈRE REQUÊTE.

« Les ducs demandent, par leur première requête qu’ils ont présentée au roi et à M. le régent, et par leurs mémoires, imprimés chez Urbain Coutelier, libraire, et par les conclusions de ladite requête, qu’il soit ordonné : 1° que le premier président sera tenu, aux séances de rapport, de prendre l’avis des pairs, en les saluant ; 2° qu’à ces mêmes séances de rapport et aux audiences des bas sièges, l’ordre de séances des pairs ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être interrompu par des conseillers placés à l’extrémité des bancs remplis par les pairs ; 3° que les réceptions des pairs se feront dorénavant aux lits de justice ou bien aux audiences des hauts sièges, suivant l’usage constamment pratiqué avant l’année 1643 ; 4° que dans toutes les affaires, où les pairs auront été invités, leur présence sera exprimée dans le prononcé de l’arrêt par l’ancienne formule : La cour suffisamment garnie de pairs.

SECONDE REQUÊTE.

« Les pairs demandent, par les conclusions de leur requête et mémoires, qu’en attendant son jugement sur les contestations avec les présidents, Sa Majesté ordonne que l’arrêt du parlement de 1715, rendu avant l’arrivée des pairs, pour leur ôter voix délibérative dans cette séance, au cas qu’ils voulussent, en opinant, interrompre l’usurpation des présidents, sera déclaré attentatoire à l’autorité de Votre Majesté, contraire à toutes les lois, et, en conséquence, comme tel, il sera dès à présent rayé et biffé des registres du parlement, et cancellé.

« L’arrêt du 2 septembre 1715 portoit que, si les pairs persistoient à demander le salut, c’est-à-dire que le premier président ôtât son bonnet en leur demandant leur opinion, ou donnoient leurs avis le chapeau sur la tête, leurs voix ne seroient pas comptées. »