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sur ces usages qui, pour Saint-Simon et ses contemporains, n’avoient pas besoin de commentaire.

Le roi seul ou le régent avoit le droit de convoquer les états généraux. Il adressoit à cet effet des lettres patentes aux gouverneurs des provinces ainsi qu’aux baillis et sénéchaux qui, sous leur autorité, ôtaient chargés de l’administration provinciale. Elles indiquoient l’époque et le lieu où devoient se réunir les députés. En vertu des ordres du roi, les ecclésiastiques et les nobles étoient nominativement convoqués pour l’élection de leurs députés. Les gouverneurs et baillis envoyoient copie des lettres patentes aux maires et échevins des villes ainsi qu’aux juges et curés des villages. Les bourgeois et vilains étoient avertis au prône, à son de trompe, par affiches apposées au pilori et à la porte des églises.

Le s nobles et les ecclésiastiques nommoient directement les députés qui devoient les représenter aux états généraux. Il n’en étoit pas de même pour les bourgeois et les paysans : réunis dans les villes et dans les villages, sous la présidence des baillis, sénéchaux, vicomtes, viguiers, prévôts, lieutenants des baillis, etc., ils nommoient les électeurs. Ceux-ci se réunissoient au chef-lieu du bailliage, et procédoient à l’élection des députés aux états généraux. Ils rédigeoient aussi des cahiers de doléances pour exprimer leurs besoins et leurs vœux.

Le nombre des députés qui devoient être élus dans chaque bailliage n’étoit pas déterminé ; cette question avoit alors très peu d’importance, puisque, dans l’assemblée des états généraux, on votoit par ordre et non par tête.

Tout en cherchant à résumer et à ramener à des règles uniformes la nomination des députés aux états généraux, il faut reconnoître que les usages varioient souvent de province à province. Les paysans ne prenoient pas toujours part aux élections. En Auvergne, par exemple, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie nommoient seuls les députés aux états généraux. Dans plusieurs circonstances, des corps, comme la commune de Paris en 1356, l’université en 1413, le parlement en 1557, obtinrent une représentation spéciale.


VI. RÉCIT OFFICIEL DE L'ARRESTATION DE FOUQUET, RÉDIGÉ PAR ORDRE DE COLBERT.
Page 388.

Aussitôt après l’arrestation de Fouquet (5 septembre 1661), Colbert, qui avoit dirigé toute cette affaire, fit instituer une chambre de justice pour juger le surintendant et ses complices. Joseph Foucault,