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dernière régence, il ne s’étoit point fait de délibération au parlement, concernant ces affaires, que le parlement lui-même n’envoyât prier les pairs, et quelquefois même les officiers de la couronne qui se trouvoient à Paris, d’y venir assister. Il résulte de cette vérité que ceux qui ne peuvent connoître d’aucune matière d’État, et de leur propre aveu, sans la présence des pairs qui leur en communique la faculté (on parle ici de l’usage reçu, non du droit que les magistrats auroient peine à prouver), ne sont pas nécessaires à aucune sorte de délibération ni de sanction d’État, et que ceux-là seuls de la présence desquels ils tirent cette faculté, qu’ils conviennent n’avoir point en leur absence, peuvent en tout droit délibérer sans eux, et faire toute sanction d’État.

L’unique objet qui se pourroit faire pour éblouir, mais sans aucune solidité, c’est que les matières et les sanctions d’État s’étant souvent trouvées mêlées de jurisprudence et de matières légales, comme les confiscations des grands fiefs, leur réunion à la couronne par forfaiture, comme il est arrivé des anciennes pairies possédées par les rois d’Angleterre et par l’empereur Charles-Quint, ces matières avoient été traitées au parlement pour en éclairer les pairs, le roi même, et les officiers de la couronne qui l’y accompagnoient, ce qui, ayant ouvert la bouche aux magistrats du parlement pour opiner sur ces matières, leur en avoit donné l’usage en d’autres moins mêlées des lois, lorsque le roi y avoit fait assembler les pairs pour les y traiter comme en lieu naturellement public : mais cette réponse telle qu’elle puisse être ne répond pas au principe dont le parlement convient, et ne lui donne pas un caractère qu’il n’a pas par lui-même ; il reste toujours vrai qu’il n’est admis à délibérer sur ces matières que par la présence des pairs, que leur absence l’en rend incompétent : donc il en est par soi-même incapable, et les pairs seuls et les officiers de la couronne uniquement capables et compétents par eux-mêmes,