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mais au droit égal, pareil et semblable des électeurs dans l’empire et des pairs de France en France, où l’empereur ni le roi ne pouvoient faire loi, sanction, décision de cause majeure sans leur intervention et leur avis, qui donnoient seuls force de loi ou d’arrêt souverain à la sanction ou à la décision de la cause majeure.

Et sur qui le procureur général s’explique-t-il de la sorte ? Sur l’exemption de droit de l’excommunication si étendue, si reconnue, si redoutable alors par les plus grands, sur une exemption nécessaire et d’un droit inhérent à la couronne ; c’est sur un pair de France comme pair de France, quoique pair de France à titre de son siège, c’est-à-dire à un titre qui, sans le respect de la pairie qui y est unie, seroit, comme évêque, plus en la main du pape et plus soumis à ses censures que nul autre, sur un pair de naissance incertaine, puisque c’est un évêque, si loin de l’extraction héréditaire de ces grands princes et souverains revêtus de pairie, sur un pair qui n’a de commun avec eux que la dignité de pair, et qui, en proportion de l’étendue des fiefs et de la puissance territoriale, ne seroit à peine que l’aumônier et le domestique de ces grands et puissants pairs, et toutefois par cette dignité commune avec eux, le même qu’eux, égal en tout à eux, pareil à eux en droits, en rang, en pouvoir législatif et constitutif, en assistance nécessaire aux grandes fonctions de l’État, et par cela même aussi inviolable qu’eux, et aussi affranchi, par le même et commun droit, de pouvoir être excommunié, même son archidiacre agissant pour lui et par ses ordres.

Le procureur général achève de démontrer combien la grandeur de la dignité de pair si parfaitement semblable, égale, pareille en tout à celle de ces grands et puissants pairs laïques, est indépendante de cette grandeur et de cette puissance purement personnelle, lorsqu’il ajoute que « si un pair de France n’avoit pas de quoi vivre, le roi seroit obligé de le nourrir. » On s’espaceroit en vain à prouver qu’il est jour lorsqu’