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ce passage. La comparaison est empruntée de saint Louis par le procureur général en jugement, qui, de peur de l’affaiblir, a soin de prévenir l’exception si naturelle de l’élection des empereurs par les électeurs que les pairs ne font point de nos rois, qui viennent à la couronne par un droit héréditaire attaché à l’aîné de leur auguste race. Il s’agissoit de l’excommunication, qui, dans ces temps-là, faisoit trembler les souverains et les plus grands d’entre les sujets, et qui ébranloit la fermeté des trônes. Un excommunié, de quelque rang qu’il fût, étoit interdit de tout, jusqu’au conseil et au service. Quiconque lui parloit encouroit par cela seul la même excommunication. Les rois de France, fils aînés de l’Église et fondateurs de la grandeur temporelle des papes et de leur siège, se prétendoient exempts d’encourir l’excommunication. Les conseillers qui se choisissoient dans leurs affaires, c’est-à-dire leurs ministres, ne prétendoient pas participer à cette exemption. Le procureur général, conservateur né des droits de la couronne, n’en fait pas la moindre mention. Mais les conseillers nécessaires, ceux qui par leur pairie, exerçoient de droit le pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions du royaume avec le roi, eux du concours desquels ces sanctions ne pouvoient se passer pour avoir force de loi, ni les causes majeures des grands fiefs, ou de la personne des grands et immédiats feudataires, pour être validement jugées et d’une manière définitive, parties essentielles et intégrantes de la couronne, du commerce desquels ils n’étoit pas possible de se passer pour tout ce qui concernoit l’État, ceux-là seuls ne pouvoient être excommuniés, ni eux-mêmes, ni pour avoir traité avec un excommunié.

Voilà la différence essentielle des ministres des rois à leur choix et volonté, d’avec les ministres nés par fiefs et dignité de pairie, ministres indispensables du royaume, comparés par saint Louis aux électeurs de l’empire, non au droit d’élection des empereurs dans un royaume héréditaire,