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M. le duc du Maine, et M. le comte de Toulouse, et leurs descendants mâles au défaut de tous les princes du sang royal, et ordonne qu’ils jouiront des mêmes rangs, honneurs et préséances que lesdits princes du sang, après tous lesdits princes.

56. Prince de Dombes prend séance au parlement précisément en la manière des princes du sang à l’occasion de la réception du duc de Tallard au parlement le 2 avril 1715.

57. Déclaration du roi, 23 mai 1715, registrée au parlement le 24 des mêmes mois et an, portant que M. le duc du Maine et M. le comte de Toulouse, et leurs descendants en légitime mariage, prendront la qualité de princes du sang royal.

On s’arrête ici, parce que ce que le roi fit dans la suite pour bien assurer cette effrénée grandeur appartient à son testament, dont il ne s’agit pas encore, et parce que, encore qu’il le fit en même temps, les dispositions n’en furent sues qu’à l’ouverture de son testament et de son codicille après sa mort. On ne sut même que quinze jours après qu’il en avoit un, comme on le verra incontinent, sans que personne se fût douté qu’il y travaillât.

Pour peu qu’on examine ce groupe immense qui, du profond non-être des doubles adultérins, les porte à la couronne, on sera moins frappé de l’imagination des poètes qui ont fait entasser des montagnes les unes sur les autres, à force de bras, par les Titans pour escalader les cieux. En même temps, l’exemple que ces poètes offrent d’un Encelade et d’un Briarée se présente aussi bien naturellement a l’esprit, comme le los le plus juste de pareilles entreprises.

Que les rois soient les maîtres de donner, d’augmenter, de diminuer ; d’intervertir les rangs, de prostituer à leur gré les plus grands honneurs, comme à la fin ils se sont approprié le droit d’envahir les biens de leurs sujets de toutes conditions et d’attenter à leur liberté d’un trait de plume à leur volonté, plus souvent à celle de leurs ministres