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duc est grand vassal, le pair est grand officier. L’un a toute la réalité de mouvance nue de la couronne, de justice directe, etc. ; l’autre toute la personnalité, ou les fonctions au sacre, au parlement, etc. ; tous deux ont un rang, des honneurs, etc. C’est ce mixte qui constitue une dignité unique, qui sans l’office ne pourroit être distincte des ducs vérifiés ; sans le fief, des officiers de la couronne ; et qui pour le fief et pour l’office a ses lois communes avec les autres grands fiefs et grands offices, et ses lois aussi particulières à elle-même ; fief et office également parties intégrantes et constituantes, sans lesquelles la dignité ne pourroit exister, ni même être conçue, conséquemment de même essence, qui opèrent en l’un ; plénitude nécessaire de mouvance, en l’autre plénitude nécessaire de fonctions. À tous les deux rangs et honneurs qui en font parties décentes, non intégrantes, suites et accompagnements qui ont été de tout temps attachés à la dignité, mais qui ne la constituent pas, si bien que sans cela elle pourroit exister, et être conçue. Telles sont les lois de la dignité en elle-même, avec plusieurs autres qui ne font rien à la question dont il s’agit. Ces lois communes avec les autres grands fiefs sont l’enregistrement depuis qu’il est établi pour constater la dignité, et en assurer la possession à l’impétrant et à sa postérité au désir des lettres avec les autres grands offices, d’être reçu publiquement au serment de l’office, et d’entreprendre une actuelle possession avec les formalités établies. La dignité de duc et pair, quelque immense qu’elle soit dans l’État par sa nature, n’a point de dispense là-dessus pour le fief ni pour l’office, et M. de La Rochefoucauld, qui le prétendroit en vain, ne peut disconvenir, à l’égard de l’office, de ce qu’il soutient à l’égard du fief. De là il résulte qu’ayant accompli la loi quant au fief, il s’est assuré et à sa postérité la dignité du fief en entier, et la faculté de l’office ; mais, quant à celui-ci, il est demeuré à la simple faculté jusqu’à l’accomplissement par lui de la loi, imposée de tout temps à tout officier pour tout office,