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qui descendront et seront du nom et maison de l’impétrant[1] et à la charge qu’elles épouseront des personnes que le roi jugera dignes de posséder cet honneur, et dont Sa Majesté aura agréé le mariage par des lettres patentes qui seront adressées ait parlement.

Permettre à ceux qui ont des duchés d’en substituer à perpétuité, ou pour un certain nombre de personnes plus grand que celui de deux, outre l’institué, prescrit par l’ordonnance de Moulins, art. 59, le chef-lieu avec une cer

VI.

masculine, c’est-à-dire qu’en la personne du fils de cette fille la duché-pairie femelle deviendra masculine, dont la succession à la dignité sera semblable en tout à la succession de tout autre dignité de duc et pair qui n’a jamais été femelle, et qui n’a été érigée qu’en faveur des seuls mâles.

Exprimer si le gendre aura le même rang que le beau-père, ’ou de la date des lettres patentes adressées au parlement pour son mariage, et alors conséquemment de sa réception s’il est pair, ce qui fixe le rang de ce duché, devenu alors masculin. II semble que, a l’ec cette restriction apportée aux duchés femelles, on pourroit laisser au gendre le rang de son beau-père ; bien entendu que cet édit ait un effet rétroactif en tous ses points et articles. Pour ce qui est des filles des filles, c’est une chose à bannir et à proscrire à jamais, comme une porte funestemeiit ouverte aux inconvénients contre lesquels cet édit est principalement salutaire.

Il seroit beaucoup plus à propos qu’à l’exemple des mojorasques d’Espagne, cet édit marquât qué toute érection de duché porte substitution perpétuelle de la terre érigée, c’est-à-dire du cheflièu et d’un certain nombre de

  1. On peut ajouter si ce n’est qu’il plaise au roi d’étendre sa grâce aux filles des filles par une clause expresse. (Note de l’auteur dit projet.)