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seront reçus audit parlement à l’âge de vingt-cinq ans, en la manière accoutumée.

ment au parlement de Paris, aux termes de ce troisième article. On n’oseroit proposer d’y ajouter la pairie pour dédommagement, en prenant la queue de tout par un enregistrement de duché-pairie au parlement de Paris, laissant caduc celui du parlement d’Aix. Il y a de grandes raisons pour fixer le rang des pairs au jour de la réception de l’impétrant au parlement, celui de l’enregistrement fixeroit le rang des dues vérifiés qui ne sont pas pairs. Quant à l’âge, on ne peut contester l’indécence et l’inconvénient’ d’un trop jeune âge, mais on lie peut contester aussi qu’il n’y en a non plus de réglé pour les pairs que pour les princes du sang, témoin le feu duc de Luynes, reçu à quinze ans, et bien d’autres. Puis donc qu’un âge ne peut être fixé sans faire une nouveauté intéressante, et que les, pairs les plus avancés en âge ne savent pas plus de jurisprudence que les plus jeunes, dont l’étude est la raison principale qui a fixé l’âge pour la magistrature, à laquelle étude les pairs ne sont en rien assujettis, il paraît q’UIl tempérament convenable seroit de fixer l’âge de la réception des pairs à vingt ans, pour différence d’avec les magistrats. Si on omet les deux premiers articles, il seroit utile d’ajouter en celui-ci que les pairs auront entrée, séance et voix délibérative tant aux audiences qu’au conseil, pour éviter équivoque par u ne expression différente ou tacite.