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sera rayé ou biffé dans tous les actes ci-devant passés, contrats et autres pièces où il sera trouvé, et dont recherches seront faites ;

« XII. Que mêmes défenses et exécutions seront faites à l’égard des armes d’Auvergne pour qu’il ne reste pas trace de telle chimérique prétention ;

« XIII. Que les seigneurs de la maison de La Tour sont seigneurs françois, sujets du roi comme toutes les autres maisons nobles du royaume, se diront tous, s’avoueront, se soussigneront tels ;

« XIV. Que lesdits seigneurs de La Tour n’ont aucune descendance d’Acfred, duc de Guyenne et comte d’Auvergne, dont la postérité est dès longtemps éteinte ; et qu’à titre des fiefs et seigneuries de Bouillon, Sedan, etc., ne pouvant prétendre à la qualité et titre de ce prince, ces titres et qualités seront biffés et rayés partout où ils les auront pris ainsi que dessus, et défenses à eux faites de les prendre ni porter à l’avenir ;

« XV. Que lesdits seigneurs de la maison de La Tour seront condamnés à toutes réparations, amendes, dommages et intérêts pour avoir usurpé les noms, armes, titres, usages et prétentions indues, sans droit ni apparence de droit, et à eux entièrement étrangers, et destitués de tout titre à ce faire. »

Les preuves de ces quinze articles qui se trouvent légèrement tracées ci-dessus (t. V, p. 298-326) avoient été solidement examinées avant de proposer ces articles. Ils alloient tous à l’entière destruction de la chimère d’indépendance, de souveraineté, de principauté ; ils alloient plus directement au cœur du cardinal de Bouillon, que quoi qu’on eût pu faire contre sa personne, quand bien même on en eût été en possession, et affranchi du bouclier du cardinalat. Tous ces articles étoient vrais, justes, conséquents, n’outroient rien, ils se tenoient dans le fond de la chose dont il s’agissoit entre le roi et les Bouillon, et y procédoient