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si ce n’est le père de l’héritière, première femme et sans enfants du grand-père de M. de Bouillon et du cardinal son frère, qui se prétendit indépendant ; aucun de cette branche de La Marck-Bouillon n’a eu ni prétendu en France, ni en aucun lieu de l’Europe, à la qualité ni à aucun rang de prince ;

« V. Que ces fiefs de Bouillon, Sedan et leurs dépendances n’ont été réputés ni dénommés que simples seigneuries, et leurs possesseurs que seigneurs jusqu’au père susdit de l’héritière, qui le premier usurpa, sans titre et sans approbation, le titre de prince de Sedan, et qu’à l’égard de Bouillon il n’a jamais été et n’est encore duché, mais simple seigneurie ;

« VI. Que lesdits fiefs ne sont passés de la maison de La Marck dans celle de La Tour ni par acquisition, ni par succession ni à aucun titre qu’elle puisse montrer, mais par la seule protection du roi Henri IV ;

« VII. Que lesdits fiefs n’ont pas changé de nature entre les mains de la maison de La Tour, laquelle à ce titre ne peut plus prétendre que n’a fait la maison de La Marck ;

« VIII. Que la postérité d’Acfred, duc de Guyenne et comte d’Auvergne, est depuis longtemps éteinte ;

« IX. Que mal à propos la maison de La Tour a usurpé, adopté et joint à son nom de La Tour le nom à elle étranger d’Auvergne, puis substitué seul au sien, sans qu’elle en puisse montrer d’autre titre que ce faux cartulaire de Brioude, fait par le nommé de Bar, condamné comme faussaire, et qui en a fait l’aveu, et le cartulaire déclaré faux et condamné comme tel par l’arrêt de la chambre tenue à l’Arsenal du 11 juillet 1704 ;

« X. Que cette innovation de nom n’est pas plus ancienne que le père du cardinal de Bouillon ;

« XI. Que défenses seront faites à ceux de la maison de La Tour de plus prendre le nom d’Auvergne seul ni joint avec le leur, et que le nom d’Auvergne seul ou joint au leur