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l’ancien principe ; c’est-à-dire, que les gouvernants ont reconnu qu’ils devaient administrer dans ce sens, en se regardant toutefois comme les administrateurs-nés. On peut considérer le nouveau principe comme constitué, puisque l’un des trois pouvoirs parlementaires (la Chambre des communes) a pour fonctions constitutionnelles de le défendre et de le faire valoir.

« L’établissement de ce principe est, sans contredit, un pas tout à fait capital vers l’organisation d’un nouveau système politique ; mais, néanmoins, ce principe ne peut avoir, dans son état actuel, aucune conséquence vraiment importante. On ne peut point se dissimuler qu’il n’a été jusqu’à présent, qu’il n’est encore que principe modificateur, et non principe dirigeant. Cela tient à ce qu’il est beaucoup trop vague pour qu’il puisse devenir effectivement la base et le point de départ d’un nouvel ordre social. Il ne prendra nettement ce caractère que lorsqu’il aura été précisé, ou, pour mieux dire, complété. Voilà ce que nous allons entreprendre de développer et de prouver.

« Dans l’état présent des choses, il est admis que le devoir perpétuel et unique des gouver-