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et l’esprit général du système n’en serait pas moins intact.

Enfin, la troisième partie n’est jugeable qu’autant que les deux autres ont été admises. Il serait, en effet, très-inutile de chercher le meilleur moyen de transition vers le nouveau système, si ce système était démontré vicieux.

Quant au moyen que j’ai proposé, je crois qu’étant fondé sur le principe de l’indemnité pour les intérêts lésés, il est aussi bon qu’il puisse l’être, sauf les détails de son application, dont je ne peux ni ne dois m’occuper.

La bonté de ce principe paraîtra sans doute incontestable, si l’on considère qu’elle a été vérifiée par la double expérience du succès que les communes ont toujours obtenu en l’appliquant à propos, et des malheurs qu’elles se sont attirés quand elles ont voulu s’en écarter.

La nécessité de suivre dans le jugement du projet proposé l’analyse que je viens de tracer sera facilement sentie par tout esprit juste ; si on s’écarte de cette analyse, ou si l’on veut discuter les trois parties dans un autre ordre que celui indiqué, il est absolument impossible de se former sur ce projet une opinion positive, soit favorable, soit défavorable.