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repose sur des principes dénués de morale et de sanction.

J’avais parlé la première fois sans analyser les détails. Le premier article de la série adoptée, concernant la division du territoire, m’a fourni l’occasion de justifier ce que j’avais proposé sur la division de la France. Voici mes articles :

Art. 1er. — Le territoire est sous la garantie et la protection du souverain ; il est indivisible comme lui.

Art. 2. — La division de l’État n’est point dans le territoire ; cette division est dans la population. Elle est établie pour l’exercice des droits du peuple, pour l’exercice et l’unité du gouvernement.

Art. 3. — La division de la France en départements est maintenue ; chaque département a un chef-lieu central.

Art. 4. — La population de chaque département est divisée en trois arrondissements ; chaque arrondissement a un chef-lieu central.

Art. 5. — La population des villes et des campagnes que renferme un arrondissement est divisée en communes de six à huit cents votants ; chaque commune a un chef-lieu central.

Art. 6. — La souveraineté de la nation réside dans les communes.

Telle est la division que je propose ; elle est peu compliquée ; elle convient aux suffrages et aux juridictions. On pourra établir dans chaque commune un conseil des communautés qu’elle renferme, pour correspondre avec les directoires d’arrondissement.

Du reste, je n’ai cherché que la vérité ; j’invite mes collègues à combattre ou à épurer ces principes.