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Art. 5. — Il n’y a point de généralissime.

Art. 6. — Les drapeaux des armées de terre et de mer portent les couleurs nationales.

Art. 7. — Une armée qui élit un chef est déclarée rebelle elle est licenciée.

Art. 8. — Dans les triomphes, les généraux marchent après leur armée.

Art. 9. — Une armée française ne peut point se rendre sans infamie.


CHAPITRE IX
Des relations extérieures.

Art. 1er. — Le peuple français se déclare l’ami de tous les peuples ; il respectera religieusement les traités et les pavillons ; il offre asile dans ses ports à tous les vaisseaux du monde ; il offre un asile aux grands hommes, aux vertus malheureuses de tous les pays ; ses vaisseaux protègeront en mer les vaisseaux étrangers contre les tempêtes.

Les étrangers et leurs usages seront respectés dans son sein.

Art. 2. — Le Français établi en pays étranger, l’étranger établi en France, peuvent hériter et acquérir ; mais ils ne peuvent point aliéner.

Art. 3. — Les orphelins de père et mère étrangers, morts en France, seront élevés aux dépens de la République, et rendus à leurs familles si elles les réclament.

Art. 4. — La République protège ceux qui sont bannis de leur patrie pour la cause sacrée de la liberté.

Art. 5. — Elle refuse asile aux homicides et aux tyrans.

Art. 6. — La République française ne prendra point les armes pour asservir un peuple et l’opprimer.

Art. 7. — Elle ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.

Art. 8. — Elle ne conclura point de traités qui n’aient pour objet la paix et le bonheur des nations.

Art. 9. — Le peuple français vote la liberté du monde.