Art. 4. — Ce tribunal ne prononce point sur le fond des affaires ; il connaît des contraventions expresses aux lois et de la violation des formes ; il annule les jugements et renvoie la connaissance des affaires devant d’autres juges.
Art. 5. — Les jugements des arbitres sont sans recours en cassation.
Art. 6. — Les membres du tribunal de cassation sont renouvelés tous les six ans, et ne peuvent être réélus qu’après six années.
Art. 1er. — Nul, après un jugement définitif, par lequel il a été absous, ne peut être repris pour le même fait.
Art. 2. — Nul ne peut être distrait des attributions déterminées par la loi.
Art. 3. — Les cas qui n’ont pas été prévus par la loi sont soumis par les juges aux législatures.
La loi n’a d’effet rétroactif que contre les traîtres à la patrie.
Art. 4. — Quiconque a violé les droits de l’homme par rapport à un criminel ou un accusé, doit être puni.
Art. 5. — Les tribunaux ne remplissent point de fonctions administratives.
Art. 6. — Il sera fait un code de lois civiles et criminelles.
Art. 1er. — La force publique est le peuple en corps, armé pour faire exécuter les lois.
Art. 2. — Les armées font partie de la nation.
Art. 3. — La République entretient en temps de paix une force suffisante pour résister à toute attaque imprévue, et maintenir l’autorité des lois.
Art. 4. — En temps de guerre, tout citoyen est en état de réquisition ; la jeunesse française est élevée au maniement des armes.