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Art. 4. — Ce tribunal ne prononce point sur le fond des affaires ; il connaît des contraventions expresses aux lois et de la violation des formes ; il annule les jugements et renvoie la connaissance des affaires devant d’autres juges.

Art. 5. — Les jugements des arbitres sont sans recours en cassation.

Art. 6. — Les membres du tribunal de cassation sont renouvelés tous les six ans, et ne peuvent être réélus qu’après six années.


CHAPITRE VII
Articles généraux.

Art. 1er. — Nul, après un jugement définitif, par lequel il a été absous, ne peut être repris pour le même fait.

Art. 2. — Nul ne peut être distrait des attributions déterminées par la loi.

Art. 3. — Les cas qui n’ont pas été prévus par la loi sont soumis par les juges aux législatures.

La loi n’a d’effet rétroactif que contre les traîtres à la patrie.

Art. 4. — Quiconque a violé les droits de l’homme par rapport à un criminel ou un accusé, doit être puni.

Art. 5. — Les tribunaux ne remplissent point de fonctions administratives.

Art. 6. — Il sera fait un code de lois civiles et criminelles.


CHAPITRE VIII
De la force publique.

Art. 1er. — La force publique est le peuple en corps, armé pour faire exécuter les lois.

Art. 2. — Les armées font partie de la nation.

Art. 3. — La République entretient en temps de paix une force suffisante pour résister à toute attaque imprévue, et maintenir l’autorité des lois.

Art. 4. — En temps de guerre, tout citoyen est en état de réquisition ; la jeunesse française est élevée au maniement des armes.