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Le deuxième tribunal connaît des délits contre l’état des citoyens, commis par des particuliers ; il connait des délits contre la propriété, et ne prononce que la peine des fers.

Le troisième tribunal connait des contraventions aux sentences des juges et jurés de paix ; il ne prononce que les peines infamantes.

Les amendes prononcées dans les communes et les assemblées secondaires sont poursuivies par l’accusateur public de ce tribunal.

Art. 9. — Les trois tribunaux se réunissent en cour criminelle pour juger les crimes des fonctionnaires publics, sur l’accusation de l’Assemblée nationaie. Il y a près des cours criminelles un censeur.

Art. 10. — La cour criminelle est présidée par le plus âgé des juges.

Art. 11. — La procédure s’instruit par jurés devant la cour criminelle et les tribunaux.

Art. 12. — Les censeurs requièrent l’exécution des lois ; ils sont entendus en faveur de l’innocence ; ils défèrent les jugements irréguliers des tribunaux et des cours criminelles au tribunal de cassation.

Art. 13. — Les juges, les accusateurs publics, les censeurs, les greffiers des cours criminelles, sont renouvelés tous les cinq ans, le premier de juin, et peuvent être réélus.

Art. 14. — Les tribunaux sont gardiens des mœurs et dépositaires des lois : ils sont inflexibles.


CHAPITRE VI
Du tribunal de cassation.

Art. 1er. — Le tribunal de cassation est composé de 43 juges, pris tour à tour dans les départements, et nommés par les assemblées secondaires de département.

Art. 2. — L’Assemblée nationale nomme un censeur près de ce tribunal ; ce censeur est renouvelé tous les ans le premier juillet ; il ne peut être réélu qu’après une année.

Art. 3. — Le tribunal de cassation est présidé par le plus âgé des juges, et choisit son greffier.