Art. 4. — Le juge et le juré de paix prononcent sur l'appel des jugements des arbitres, au-dessus de cent livres. Ils ne prononcent point sur le fond des contestations; ils renvoient les parties, s'il y a lieu, devant d'autres arbitres, et le nouveau jugement est sans appel.
Art. 5. — Le juge de paix constate les délits commis envers les propriétés dans l'arrondissement, et livre les coupables aux accusateurs publics des cours criminelles.
Art. 6. — Le juré de paix qualifie la contravention aux sentences arbitrales, et prononce l'amende.
Art. 7. — Le juré de paix est renouvelé tous les mois : il est composé de cinq citoyens tirés au sort parmi ceux de l'arrondissement.
Art. 8. — Les contraventions aux sentences des juges et jurés de paix sont dénoncées dans les cours criminelles et sont punies d'une peine infamante.
Art. 1er. — Les cours criminelles sont nommées par les assemblées secondaires de département.
Art. 2. — Elles résident dans le chef-lieu du département.
Art. 3. — Elles sont composées de quinze juges.
Art. 4. — Elles sont divisées en trois tribunaux composés chacun de cinq juges.
Art. 5. — Les cinq juges nommés les premiers composent le premier tribunal; les cinq juges nommés après composent le second; les juges nommés ensuite composent le troisième.
Art. 6. — Les assemblées secondaires nomment près de chacun des trois tribunaux un accusateur public, un censeur, un greffier.
Art. 7. — Chacun des tribunaux est présidé par le plus âgé des juges.
Art. 8. — Le premier tribunal connaît des assassinats, et ne prononce que la mort.