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CHAPITRE III
Des troubles publics.

Art. 1er. — Les communes éliront tous les deux ans, lors du renouvellement des législatures, six vieillards recommandables par leurs vertus, dont les fonctions seront d’apaiser les séditions.

Art. 2. — Ces vieillards sont décorés d’une écharpe tricolore et d’un panache blanc ; lorsqu’ils paraissent revêtus de leurs attributs, le peuple garde le silence et arrête quiconque poursuivrait le tumulte ; le peuple prend les vieillards pour arbitres.

Art. 3. — Si le trouble continue, les vieillards annonceront le deuil de la loi. Ceux qui insultent les vieillards sont réputés méchants, et sont déchus de la qualité de citoyens.

Art. 4. — En cas de violences graves, les directoires, les maires des communautés peuvent requérir la force publique.

Les vieillards ne requièrent point la force.

Ils ne se retirent point que le rassemblement ne soit dissipé.

S’il se manifeste des troubles dans toute l’étendue de la République, les communes sont assemblées, et le maintien des lois est remis au peuple.

Art. 5. — Si un vieillard est assassiné, la République est en deuil un jour et tous les travaux cesseront.

Art. 6. — Les vieillards ne peuvent être élus à aucun emploi pendant la durée de leurs fonctions.


CHAPITRE IV
Du juge et juré de paix.

Art. 1er. — Les tribunaux rendent la justice au nom du peuple souverain.

Art. 2. — Il y aura un juge de paix et un juré de paix dans chaque arrondissement.

Art. 3. — Les juges de paix et leurs greffiers sont élus par les assemblées secondaires des arrondissements.