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SECONDE PARTIE
CHAPITRE PREMIER
De la justice civile.

Art. 1er. — La justice civile est rendue par des arbitres.

Art. 2. — Les arbitres sont âgés de trente ans accomplis.

Art. 3. — Les sentences des arbitres sont sans appel, au-dessous de 100 livres.


CHAPITRE II
Du maire et du juré de sûreté.

Art. 1er. — Chaque communauté de ville ou de campagne élit un maire et un procureur de la communauté ; ils sont renouvelés tous les ans, en même temps que les conseils de communautés.

Art. 2. — Les communautés dans les campagnes, les communes dans les villes, élisent le greffier chargé de l’expédition des sentences de police.

Art. 3. — Le greffier est élu pour un an, et peut être réélu.

Art. 4. — Le maire ordonne seul en ce qui concerne la salubrité, les cérémonies publiques, les spectacles, les précautions contre les animaux malfaisants et les épidémies.

Art. 5. — Dans tous les cas de la police contentieuse, le procureur de la communauté cite les parties par un officier de police militaire ; le juré de sûreté qualifie le délit ; le maire applique la loi ou prononce le renvoi devant le tribunal compétent.

Art. 6. — Le juré de sûreté est composé de citoyens tirés au sort, tous les mois, parmi tous les citoyens de la communauté.

Le maire et le procureur de la communauté sont élus pour un an, et ne peuvent être réélus qu’après l’intervalle d’une année.