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Art. 4. — Ils élisent un président et un secrétaire hors de leur sein.

Art. 5. — Le président correspond avec les directoires. Il reçoit les mandements et convoque le conseil.

Art. 6. — Ces conseils sont chargés de la répartition des contributions directes, de la réparation, de la confection des routes, de l’entretien des ouvrages publics, des levées de troupes dans les communes, et autres objets d’administration qui leur sont confiés par les directoires.

Art. 7. — Dans les villes, chaque commune élit un membre du conseil de la communauté.

Il y a un seul conseil de communauté dans les villes, quelle que soit leur population.

Ce conseil remplit les mêmes fonctions que dans les campagnes il élit son président et son secrétaire, et correspond de la même manière avec les directoires.

Art. 8. — Les communautés rurales comprises dans les communes des villes ont leur conseil particulier.

Les portions des communes des villes élisent un membre au conseil de communauté des villes.

Art. 9. — Les présidents des conseils de communautés ont droit de suffrage, en cas de partage des voix.

Art. 10. — Les conseils des communautés, leurs présidents, sont renouvelés tous les ans le 1er janvier ; le secrétaires peuvent être conservés.


CHAPITRE XVII
De la promulgation des lois.

Art. 1er. — Les lois sont ainsi promulguées par le conseil : Au nom de l’Assemblée nationale et du peuple français, à tous, etc., mandons, etc., etc.

Art. 2. — Elles sont enregistrées par le conseil, par les directoires, par les cours criminelles, par le tribunal national, par le tribunal de cassation, par les juges de paix, les conseils de communautés et les maires.

Elles sont proclamées à la tête des corps militaires.