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Ils ne peuvent connaître des contestations entre communautés : ces contestations se règlent par des arbitres; ils ne peuvent connaître de l'état des citoyens; ils ne poursuivent point en justice; ils ne disposent point des deniers publics, ne lèvent point des contributions; ils lèvent les troupes sur les mandements du conseil.

Art. 7. — Les directoires exercent la police générale sous la surveillance du conseil.

Art. 8. — Ils peuvent être accusés par le conseil devant l'Assemblée nationale, qui ordonne, s'il y a lieu, le renouvellement, et les traduit devant les cours criminelles.

Art. 9. — Les requêtes qui leur sont présentées doivent être répondues dans le mois, à peine d'être poursuivis par les partis devant les cours criminelles, et condamnés à des dommages.

Art. 10. — Les réclamations contre les décisions des directoires sont portées aux ministres, qui les présentent dans le mois au conseil, à peine d'être accusés par l'Assemblée nationale.

Art. 11. — Les juges ne peuvent connaître des décisions des directoires.

Art. 12. — Les directoires ne peuvent connaître des jugements.

Art. 13. — Les membres des directoires, les secrétaires, les procureurs-syndics et leurs suppléants, sont renouvelés tous les deux ans le 1er de mars. Ils ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de deux ans.


CHAPITRE XVI
Des conseils de communautés.

Article 1er. — Il y a un conseil de communautés dans chaque commune de campagne.

Art. 2. — Les membres de ces conseils sont nommés par les habitants des communautés respectives, à raison d'un membre par communauté.

Art. 3. — Ces conseils se réunissent dans les campagnes, aux chefs-lieux des communes.