Ils ne peuvent connaître des contestations entre communautés : ces contestations se règlent par des arbitres; ils ne peuvent connaître de l'état des citoyens; ils ne poursuivent point en justice; ils ne disposent point des deniers publics, ne lèvent point des contributions; ils lèvent les troupes sur les mandements du conseil.
Art. 7. — Les directoires exercent la police générale sous la surveillance du conseil.
Art. 8. — Ils peuvent être accusés par le conseil devant l'Assemblée nationale, qui ordonne, s'il y a lieu, le renouvellement, et les traduit devant les cours criminelles.
Art. 9. — Les requêtes qui leur sont présentées doivent être répondues dans le mois, à peine d'être poursuivis par les partis devant les cours criminelles, et condamnés à des dommages.
Art. 10. — Les réclamations contre les décisions des directoires sont portées aux ministres, qui les présentent dans le mois au conseil, à peine d'être accusés par l'Assemblée nationale.
Art. 11. — Les juges ne peuvent connaître des décisions des directoires.
Art. 12. — Les directoires ne peuvent connaître des jugements.
Art. 13. — Les membres des directoires, les secrétaires, les procureurs-syndics et leurs suppléants, sont renouvelés tous les deux ans le 1er de mars. Ils ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de deux ans.
Article 1er. — Il y a un conseil de communautés dans chaque commune de campagne.
Art. 2. — Les membres de ces conseils sont nommés par les habitants des communautés respectives, à raison d'un membre par communauté.
Art. 3. — Ces conseils se réunissent dans les campagnes, aux chefs-lieux des communes.